Est protégée par le droit d’auteur, toute œuvre de l’esprit qui fait preuve d’originalité.
Cette notion jurisprudentielle est par nature très subjective et a été résumée par « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Ce concept signifie qu’il est possible d’observer un travail de création de la part de l’auteur, qui n’a pu être que sa signature unique : un style d’écriture, un coup de pinceau, des photographies avec une composition particulière… D’une manière générale, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’identifier un créateur et sa réflexion, sa pensée…
Pour résumer, si une œuvre artistique ou une création a nécessité un travail intellectuel et inclut une « patte », un style, ou un apport artistique spécifique, elle pourra a priori bénéficier de cette protection.
Il est toutefois nécessaire de noter qu’il s’agit d’une notion différente de la nouveauté, qui correspond plutôt aux protections techniques comme les brevets ou dessins et modèles. Ainsi, un concept qui n’existait jusqu’à présent pas ne pourra pas être protégé au titre du droit d’auteur, sauf si son expression elle-même est originale. Il en va de même pour une recette de cuisine, comme développé dans un article précédent.
En outre, l’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Le type d’œuvre n’est donc pas pris en compte par les textes. Il suffit quelle celle-ci soit originale pour bénéficier du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle des oeuvres aussi diverses que des photographies, des vidéos, des chansons, des musiques, des sculptures, des peintures, des dessins, l’architecture, des vêtements, des oeuvres du spectacle vivant…sont protégées par le droit d’auteur.
L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle indique ensuite que :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
En conséquence, le simple fait d’avoir été créée permet à une œuvre de bénéficier de la protection du droit d’auteur, encore une fois sous réserve d’être originale.
Cela signifie donc qu’aucun dépôt n’est nécessaire pour faire reconnaître un droit de propriété intellectuelle par les tribunaux, en cas de litige. L’automatisme du droit d’auteur est un véritable atout, mais encore faut il disposer d’une preuve de création.