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Le RGPD, quel impact opérationnel sur le traitement des données personnelles par les startups ?


Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’appliquera à tous les traitements de données personnelles au sein de l’Union Européenne.

Il concernera toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

En conséquence, il est fondamental de faire le nécessaire pour être mis en conformité avant la date fatidique.

Le RGPD a un double impact sur vos activités :

  • Renforcement de la protection des personnes concernées par les données personnelle.
  • Adaptation des procédures internes pour mettre en place une conformité en amont.

Les sanctions, en cas de non-respect du RGPD, sont conséquentes dans tous les cas :

  • Chiffre le plus élevé entre 10 millions d’euros et 2% du chiffre d’affaire mondial pour les atteintes techniques (Privacy by Design, Privacy by Default, absence d’analyse d’impact)
  • Chiffre le plus élevé entre 20 millions d’euros et 4% du chiffre d’affaire mondial pour les atteintes aux droits des personnes.

Un renforcement des droits des personnes sur les données personnelles


Le RGPD renforce les droits des personnes dont les données personnelles sont collectées.

Les principes mis en place sont les suivants :

  • Traitement des données personnelles de manière licite, loyale et transparente.
  • Collecte pour des finalités précises, claires, déterminées, explicites, compréhensibles et légitimes.
  • Utilisation uniquement pour ces finalités.
  • Minimisation des données collectées à celles qui sont pertinentes pour la finalité.
  • Mise à jour des données – suppression des données périmées.
  • Conservation limitée dans le temps aux besoins du traitement.
  • Protection de la sécurité des données.
  • Privacy by Design : les principes du RPGD doivent être intégrés dès la mise en place du traitement.
  • Privacy by Default : seules les données nécessaires sont traitées.

Ces principes impliquent la mise en œuvre de procédures techniques spécifiques : acceptation par cases à cocher, anonymisation, pseudonymisation, chiffrement, logs, processus de sécurité.

Les personnes concernées doivent également être entièrement informées des données collectées, des finalités des traitements et des procédures mises en place. Elles doivent également pouvoir obtenir du responsable de traitement qu’il modifie les données, les supprime, lui transmette ou l’informe sur les données personnelles qu’il détient sur elle, dans un délai d’un (1) mois à compter de sa demande. Toute personne peut également s’opposer au traitement de ses données, à tout moment.

Les droits conférés sont donc extensifs et doivent être répercutés au sein de vos documents contractuels (CGV / CGU notamment) et procédures internes.


La nécessité de mettre en place des procédures de conformité en interne


Si les droits conférés aux personnes sont étendus, ceux-ci restent dans le prolongement de la réglementation existante.

En revanche, les entreprises sont désormais soumises à des obligations transformées et bien plus importantes.

La déclaration préalable n’est plus nécessaire, chaque responsable de traitement devant garantir le respect du RGPD pour tous les traitements de données personnelles.

Il est nécessaire, au sein de chaque entreprise de plus de 250 salariés, de tenir un registre des traitements effectués. Les entreprises de moins de 250 salariés ne doivent tenir qu’un registre des traitements sensibles ou si le traitement est régulier. Toutefois, il est fortement conseillé à toutes les entreprises de tenir un registre de l’intégralité de leur traitement. La CNIL fournit un modèle de registre qu’il est conseillé d’utiliser : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx

Tout traitement de données sensibles (données de santé, politiques, ethniques, religieuses, sexuelles) ou incluant un profilage doit également faire l’objet d’une analyse d’impact. Celle-ci est également conseillée, bien que non obligatoire, pour tous les traitements de données personnelles. La CNIL a mis à disposition du public un logiciel qui guide cette analyse : https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

Les entreprises sont également invitées à nommer un Data Protection Officer (DPO), qui coordonne les traitements en interne, et les relations avec la CNIL en cas de contrôle. Ceci est obligatoire si l’entreprise traite des données personnelles de manière régulière et systématique, ou si elle traite des données sensibles. Le DPO peut être interne à l’entreprise ou un prestataire spécifique.

Diverses procédures techniques et administratives doivent également être mises en place :

  • Procédure de réponse aux demandes des personnes concernées.
  • Portabilité des données.
  • Suivi des destinataires.
  • Procédure de notification de la CNIL en cas d’atteinte aux données.
  • Suivi documentaire de la conformité au RGPD (audit technique régulier, détail des mesures de sécurisation prise).
  • Mise en place d’obligations de confidentialité pour les salariés.
  • Limitation des accès aux données (par exemple via un système de permission).
  • Mise en place de logs des accès aux données.
  • Système de purge des données.
  • Procédure d’acceptation de la politique de données personnelles par vos clients, en particulier si des services sont fournis en ligne (case à cocher non précochée).

Il convient également de s’assurer que vos contrats avec vos sous-traitants prévoient une répartition des rôles et responsabilités en matière de données personnelles, et notamment que vos partenaires présentent les garanties nécessaires de conformité au RGPD.

Il est donc nécessaire de faire le point sur vos procédures internes et de les adapter préalablement au 25 mai 2018.

La CNIL disposera de pouvoirs et moyens renforcés pour vérifier la conformité des entreprises au RGPD, dès cette date.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être assisté.




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Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




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Le dépôt d’une marque de retail – Spécificités du choix des produits et services


Choisir la liste de produits et services désignés lors du dépôt d’une marque est un processus complexe qui nécessite de comprendre le fonctionnement de la classification de Nice. Un mauvais choix est en effet susceptible d’avoir un impact qu’il n’est pas toujours possible de rattraper, des années plus tard.

Une marque destinée à être utilisée par une enseigne qui commercialise des produits de tiers ne doit pas viser les mêmes produits et services qu’une marque qui commercialise des produits sous son nom propre.

En raison du principe de spécialité des marques, il convient de déposer la marque dans les catégories de la classification de Nice qui correspondent à l’activité réelle de l’entreprise.


Comment fonctionne la classification des marques et le choix des produits et services ?


La classification de Nice est composée de 45 classes, permettant de protéger tout l’éventail de produits et services existants.

De manière très simplifiée, les classes disponibles lors du dépôt de marque sont séparées en deux catégories :

  • Les classes visant les produits fabriqués et commercialisés, en nom propre, sous la marque (classe 1 à 34).
  • Les classes visant les services commercialisés sous la marque (classes 35 à 45).

Si des produits sont fabriqués et commercialisés par le titulaire de la marque sous son nom propre, il conviendra de protéger les produits visés par les classes de 1 à 34 qui correspondent.

A l’inverse, si la marque est une marque de services, il n’est pas nécessaire de protéger les produits des classes 1 à 34, mais uniquement les services correspondant dans les classes 35 à 45.

Il est important de ne pas se contenter des libellés proposés par la classification et l’INPI, et d’établir un listing personnalisé pour le dépôt de la marque. Cela permettra d’assurer une protection complète et adéquate de votre activité. Le choix de libellés génériques pourra vous être opposé comme trop générique et diminuer la protection de votre marque.


La problématique spécifique du choix des produits et services pour une marque destinée à la distribution de produits de tiers (« Retail »), en classe 35


Les marques de retail sont source de nombreuses confusions en matière de dépôt de marque.

Les déposants qui souhaitent exercer leur activité dans ce domaine sont souvent tentés de protéger des produits des classes 1 à 34, en visant les produits de tiers commercialisés sous leur enseigne. Par exemple une marque qui souhaite commercialiser des vêtements de tiers aura tendance à choisir la classe 25.

En réalité, la classe 35 est la plus adaptée à cette activité. En effet, la vente de produits de tiers est considérée comme un service.

En conséquence, il est nécessaire de déposer la marque en visant la vente au détail ainsi que la liste de produits commercialisés au sein de l’enseigne (dans notre exemple « Vente au détail de tee-shirts, chaussettes, etc »).

Par ailleurs, la simple mention de la vente au détail n’est pas suffisante si elle ne précise pas la liste des produits vendus. Ce libellé serait en effet considéré comme trop générique et susceptible d’accorder une protection trop importante.

Le dépôt d’une marque visant des produits ne protègera pas correctement l’activité de vente au détail.

Quel que soit le type de marque envisagé, il est dans tous les cas préférable de se faire conseiller avant de commander une recherche d’antériorités à l’INPI dans des classes non pertinentes ou de déposer votre marque, afin de disposer d’une protection adéquate. Cela permettra d’économiser des frais de nouveau dépôt et limitera le risque.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister pour la recherche d’antériorités et le dépôt de votre marque. N’hésitez pas à nous contacter.




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Dans quelle mesure est-il possible d’utiliser une photographie trouvée en ligne ?


La problématique de la reproduction non autorisée de photographies en ligne est devenu un véritable casse-tête pour les photographes.

Il est en effet extrêmement simple de reproduire une photographie en ligne. Un photographe peut donc rapidement voir ses œuvres diffusées sur de nombreux sites, alors qu’aucune rémunération ne lui a été versée.

Les règles du droit d’auteur sont pourtant très strictes et protègent les artistes. Il est donc nécessaire, avant de publier une photographie sur votre site internet, de vous assurer que vous disposez des droits nécessaires pour le faire.


Les photographies sont protégées par le droit d’auteur


L’Article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

L’Article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :

[…]9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; »

Les photographies sont donc considérées comme des œuvres de l’esprit et protégées par le droit d’auteur. Elles ne peuvent donc être reproduites sans autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits d’exploitation.

Le droit d’auteur sur une œuvre naît dès sa création. Contrairement à une idée répandue, l’œuvre est donc protégée par la loi même en l’absence de mention de droit d’auteur ou de « copyright ».

La publication d’une photographie sur un site n’autorise donc pas sa reproduction sans autorisation.


Comment s’assurer de disposer des droits sur la photographie que je souhaite utiliser ?


Il est préférable de rechercher des photographies sur des bases de données payantes, qui vous assurent de disposer des droits d’usage nécessaires pour les reproduire sur votre site ou vos autres supports de communication. Les bases de données payantes vous garantissent en général contre la contrefaçon. Il convient toutefois de prendre connaissance de leurs conditions générales de vente pour vous en assurer.

La plupart des photographes disposent également de boutiques en lignes sur leurs sites, et vendent directement les droits d’usage sur leurs photographies. Si cela n’est pas le cas, il ne faut pas hésiter à contacter l’auteur directement.

Si l’auteur de la photographie est inconnu, et aucun moyen de paiement n’est prévu sur le site sur lequel la photographie est disponible, cela ne signifie pas que la photographie n’est pas protégée par le droit d’auteur. Dans ce cas, il est préférable de choisir un autre visuel afin d’éviter tout risque.

Il est également possible d’utiliser gratuitement des photographies mises à disposition par leurs auteurs sous licence Creative Commons sur des bases de données spécialisées. Les licences Creative Commons peuvent être de différents types, de la plus permissive CC0 (utilisation la plus large sans attribution), à la moins permissive (CC BY NC ND SA : attribution obligation, usage non commercial, pas d’œuvre dérivée et partage sous la même licence). Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site suivant : http://creativecommons.fr. Il convient dans tous les cas de vous assurer, avant la mise en ligne, que la licence applicable correspond à l’usage que vous souhaitez faire de la photographie.

Pour pouvoir utiliser la photographie, le titulaire de droits doit vous indiquer (en général sur la facture) :

  • Les droits cédés (reproduction),
  • Le type d’utilisation autorisé (commerciale ou non commerciale),
  • Le territoire d’utilisation,
  • La durée de l’utilisation.

En l’absence de toutes ces mentions, aucun droit n’est cédé et un acte de contrefaçon est réalisé.

Les sanctions potentielles justifient de faire le nécessaire pour vous assurer de disposer des droits d’utilisation sur les photographies mises en ligne sur votre site internet.




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La procédure d‘opposition devant l’INPI en matière de marque


Si vous avez déjà déposé une marque, vous avez certainement déjà entendu parler de la procédure d’opposition. Êtes-vous toutefois informés de son fonctionnement ?


Comment se déroule la procédure d’opposition de marque devant l’INPI ?


La procédure d’opposition est ouverte contre tous les dépôts de marque française effectués auprès de l’INPI, pendant une période de deux mois à compter de la publication de la marque au BOPI.

Cette opposition peut-être effectuée sur la base d’une marque antérieure française, de l’Union Européenne ou internationale visant la France.

L’opposition est soumise à un coût de 325 euros, à régler par l’opposant lors de l’opposition.

Une fois l’opposition déposée, le déposant de la marque contestée en est informé et dispose d’un délai pour transmettre ses observations.

Un projet de décision est ensuite transmis aux deux parties, sur lequel des observations peuvent être déposées dans un délai d’un mois.

En l’absence d’observation déposée au cours du délai, le projet de décision devient définitif. Si des observations ont été déposées, l’INPI pourra les prendre en compte pour amender son projet, sans que cela ne soit toutefois garanti.

L’INPI doit prendre sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’opposition.

Il est alors possible d’interjeter appel de la décision auprès d’une des dix Cour d’Appel compétentes en matière de marque, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’INPI.


Comment argumenter le mémoire d‘opposition à une marque devant l’INPI ?


L’argumentaire d’opposition contient deux parties : la comparaison des produits et services, et la comparaison des signes. Une identité ou similitude entre les marques au sein de l’une des parties peut être compensée par une forte différence au sein de l’autre partie.


La comparaison des produits et services de la marque


La première consiste en une comparaison des produits et services de la marque antérieure et de la marque déposée.

Les produits ou services identiques doivent être identifiés.

Il en va de même pour les produits ou services similaires, mais il conviendra dans ce cas d’expliquer en quoi les produits ou services sont des synonymes ou complémentaires. Il est également possible de comparer des produits ou services de classes différentes dans la mesure où ils pourraient raisonnablement être fournis de manière complémentaire.

Une présentation sous forme de tableaux est souvent retenue dans un souci de clarté.


La comparaison des signes des deux marques


Une fois les produits ou services comparés, il conviendra de comparer les signes.

Si les signes sont en tous points identiques, la comparaison est simple dès lors qu’il n’y a pas à démontrer un quelconque risque de confusion. Il suffira alors d’argumenter que le signe est identique sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

Si les signes sont similaires (une petite différence justifiant la qualification de similitude et non d’identité), il est nécessaire de démontrer que le second signe créé un risque de confusion au sein du public.

Il convient alors de comparer les marques sur trois plans :

  • Visuel : les préfixes ou suffixes sont-ils identiques ? Les différences sont-elles minimes ? L’ordre est-il le même ? Les éléments graphiques sont-ils ressemblants ?
  • Phonétique : les phonèmes sont-ils les mêmes ? Dans le même ordre ?
  • Conceptuel : les concepts des deux marques sont-ils identiques ? Il est également possible d’intégrer des éléments extérieurs (extraits de sites web, documents commerciaux, etc) pour renforcer l’argumentation.

Il est également utile de rechercher la jurisprudence de l’INPI pour des oppositions similaires, afin de trouver des décisions qui vous sont favorables.


Le mémoire d’opposition en défense


La structure est similaire en défense. Toutefois, il conviendra de prendre en compte l’argumentaire adverse afin de répondre à tous les points soulevés.


Conclusion


Cette procédure est complexe et peut nécessiter l’assistance d’un professionnel du droit. N’hésitez pas à nous contacter.




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Comment les hôteliers peuvent-ils lutter contre le brandjacking ?


Tout le monde utilise les comparateurs de prix afin de réserver des chambres d’hôtels ou des vols. L’envers du décor est toutefois moins connu.

Les hôteliers subissent un phénomène appelé le brandjacking, qui poussent leurs clients à procéder aux réservations sur le site des comparateurs de prix et non directement sur le site des hôteliers, ce qui entraîne une perte financière conséquente pour ces derniers.

Pour en savoir plus, nous avons écrit deux articles en partenariat avec le site www.resaendirect.fr :

http://www.resaendirect.fr/lutter-contre-les-comparateurs/

http://www.resaendirect.fr/comment-contrer-le-vol-de-marque/




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Les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour un artiste


L’adhésion à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), non obligatoire, a un impact parfois mal compris par les artistes. Il s’agit d’un organisme de gestion collective des droits des musiciens (et apparentés), qui a pour objectif d’assurer la collecte et la redistribution de la rémunération de l’exploitation des œuvres musicales.

Cet article a pour objet de résumer ses conséquences et de vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement.


Qu’est-ce que la gestion collective et la SACEM ?


Le rôle des organismes de gestion collective tels que la SACEM est prévu aux Articles L321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

L’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que :

I.- Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.

Le rôle de la SACEM est de percevoir les revenus de l’exploitation des droits cédés et de les reverser à l’auteur ou ses ayants droits, en application de l’Article 9 de ses Statuts.

Les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées.

La SACEM est un organisme non-lucratif qui doit redistribuer l’intégralité des sommes collectées à ses sociétaires (les artistes), à l’exception de ses frais généraux.

A cette fin, la SACEM est la seule à pouvoir donner son autorisation aux utilisateurs pour exploiter les œuvres sur lesquelles elle gère les droits.

Elle joue un rôle centralisateur, de « guichet unique » afin d’éviter que les auteurs aient à gérer la perception des droits de manière individuelle.


Pourquoi un artiste peut-il souhaiter adhérer à la SACEM ?


En matière de musique, il est particulièrement difficile pour un artiste de suivre l’utilisation de ses œuvres, en raison de la multiplication des diffuseurs : radio, streaming, utilisation au sein de commerces ou lors de manifestations publiques…

En conséquence, le système de la gestion collective a été pensé pour permettre aux auteurs de ne plus avoir à s’occuper du contrôle des usages de ses créations et de sa rétribution.

La SACEM autorise (ou non) l’utilisation des œuvres de son répertoire, et en collecte la rémunération.

La SACEM collecte à la fois les droits liés à l’exploitation en France mais également à l’étranger, via des accords avec d’autres organismes équivalents.

L’auteur n’a aucune obligation d’adhérer à la SACEM et peut choisir de gérer ses droits de manière individuelle. Cela nécessite toutefois une organisation administrative conséquente.


Quelles sont les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour les artistes ?


La cession à la SACEM des droits de reproduction mécanique et de représentation au public


Afin de bénéficier des services de la SACEM, chaque sociétaire doit lui apporter ses droits patrimoniaux (de reproduction mécanique et de représentation au public), soit sur des œuvres spécifiques, soit sur son catalogue entier, y compris, par exception, sur ses œuvres futures.

L’apport des droits à la SACEM investit cette dernière, à titre exclusif, de la titularité du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique de ses membres par suite d’un transfert desdits droits.

Il s’agit d’une véritable cession des droits d’exploitation sur les œuvres et non d’un simple mandat de gestion.

L’adhésion à la SACEM est consentie à titre exclusif, en application de l’Article 2 de ses Statuts :

« Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir. »

Cela est confirmé par l’article 18 des Statuts :

« Il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres. »

Les sociétaires de la SACEM ne peuvent donc plus autoriser eux-mêmes l’utilisation de leurs droits, ou les céder, ni même agir en contrefaçon, une fois que ceux-ci ont été transmis à la SACEM.

Il en va de même pour un usage à titre personnel : la SACEM doit donner son autorisation.

Il s’agit ici d’une limitation des droits jugée acceptable au titre du bien commun.

L’auteur reste toutefois titulaire du droit moral, qui n’est pas cessible, en application de l’Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Le retrait des droits du musicien/chanteur du catalogue de la SACEM


L’apport des droits à la SACEM peut être retiré à tout moment par l’auteur, pour ne plus être soumis à la gestion collective et donc gérer individuellement les droits sur les œuvres. Ce retrait a pour effet de restituer les droits à l’auteur ou l’ayant-droit, qui peut à nouveau céder ses droits librement.

L’adhésion à la SACEM est donc lourde de conséquence et doit être mûrement réfléchie par chaque artiste. Celle-ci doit correspondre à votre philosophie et à la manière selon laquelle vous envisagez de gérer vos œuvres.




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Attention à l’escroquerie aux noms de domaine


Après l’arnaque aux formalités, dont nous avions parlé précédemment, voici une arnaque que nous ne connaissions pas et qui semble assez courante : l’arnaque au nom de domaine.

Il s’agit d’une arnaque qui vous encourage à enregistrer des noms de domaine sous plusieurs extensions nationales, souvent en Asie ou en Chine, à un tarif très élevé.

Comme toujours avec ce type d’escroquerie, la meilleure solution reste de jeter le mail concerné à la corbeille et de ne pas y répondre.


Qu’est-ce que l’arnaque au nom de domaine ?


L’arnaque est simple mais efficace, et joue sur la peur et l’incertitude du destinataire.

Dans un premier temps, vous recevez un email dans un anglais passable mais compréhensible, qui vous indique qu’un tiers envisage d’enregistrer votre nom de domaine sous une extension asiatique.

L’expéditeur vous indique alors qu’il a préféré vérifier avec vous que ce tiers était bien autorisé à procéder à un tel enregistrement, qui pourrait porter atteinte à vos droits.

L’adresse mail de l’expéditeur peut être soit une adresse mail générique (gmail ou similaire) ou provenir d’un nom de domaine rempli de pages basiques.

Cet email peut prendre par exemple la forme suivante :

« Dear sir or madam,

We are an agency engaging in registering brand name and domain names. Today, Our center received an application from XX and they apply to register « votre nom de domaine » as their brand name and some top-level domain names(.CN .HK etc). We found the main body of domain names is same as your company name. I am not sure about the relationship between you and them. Please tell me whether or not your company authorizes them to register names.

We are dealing with the application and we need to confirm whether you have authorized them? If you don’t authorize them, please reply me an e-mail. Looking forward to your reply.

Best regards, »

L’anglais est suffisamment passable pour pouvoir être réel, et les informations restent suffisamment vagues pour s’appliquer à tous.

Si vous répondez, vous serez peut-être contacté par un autre email, prétendant être une personne travaillant pour le tiers en question.

L’objectif sera de tenter de vous convaincre d’acheter les noms de domaine en question avant que le tiers ne vous les subtilise. Bien entendu, ces noms de domaine devront être achetés auprès de l’escroc à un tarif bien supérieur à celui du marché.

Il n’est pas certain que quelqu’un qui suivrait l’escroquerie jusqu’au bout récupère ses noms de domaine enregistrés au prix fort.

Certains téméraires ont poussé la curiosité jusqu’au bout afin d’obtenir tous les détails de l’escroquerie.


Se renseigner sur l’expéditeur de l’email et ne pas y répondre


Si vous avez un doute sur la validité du mail, vous pouvez toujours faire une recherche sur l’expéditeur et sa société.

Si l’adresse mail est expédiée depuis un domaine spécifique, il convient de faire une recherche sur ce domaine.

En pratique, toutefois, il est improbable que ce type de mail soit sérieux. Il est préférable de ne pas y répondre et de le mettre immédiatement à la corbeille.

 Si vous souhaitez enregistrer les noms de domaine dans l’extension des pays concernés car vous envisagez d’avoir une activité dans ces pays, nous vous conseillons de le faire auprès de l’organisme chargé de cette tâche dans le pays.

Pour trouver l’organisme en question, il est recommandé soit de faire appel à un registrar reconnu, soit de s’assurer de l’organisme officiel pour l’extension concernée par exemple sur le site de l’ICANN.

 




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L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ?


La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ?

Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte.

Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets.

D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention.


A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ?


Le droit d’auteur des salariés.


Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer.

Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre.

En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base.


Les dessins et modèles de salariés.


Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur (régi par les règles visés plus haut) et le droit spécifique des dessins et modèles.

Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur.

Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective.


Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ?


Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise.

En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse.


La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur.


En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables :

  • L’œuvre est un logiciel : conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur.
  • L’œuvre n’est pas un logiciel : le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles.

La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte.

Cette clause doit être mesurée : elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise.

Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat (par exemple par voie d’avenant).

La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié.


Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets.


Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents.

L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié.

L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux.

Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.




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Je dispose de plusieurs marques similaires, comment dois-je les exploiter pour les protéger ?


Lorsque l’on dispose de plusieurs marques similaires, il est parfois difficile de toutes les utiliser lorsqu’elles ne recouvrent pas chacun un produit spécifique.

Au delà de cette problématique opérationnelle se cache une question juridique importante.

Il s’agit de la « famille de marque » : plusieurs marques partageant un même élément distinctif sont-elles liées juridiquement ?

L’usage d’une seule marque de la famille de marque est-il suffisant pour protéger toute la famille de marque de la déchéance ?

Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu’est la déchéance de marque et la famille de marque, avant de conclure qu’il est bien nécessaire d’utiliser chaque marque de la famille.


Définition de la déchéance de marque pour défaut d’exploitation


Le titulaire de la marque se doit d’exploiter la marque pour les produits et services qu’elle couvre.

A défaut d’exploitation, il s’expose à une procédure dite de déchéance pour défaut d’exploitation de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »

De manière très simplifiée, cet usage doit être fait à titre commercial, dans la vie des affaires, et non à titre strictement interne ou dans un but symbolique (Arrêt Ansul – CJCE – 11 mars 2003).

En conséquence, en cas de non-exploitation d’une marque au cours des cinq années précédant la procédure de déchéance, le titulaire de la marque peut perdre ses droits sur la marque pour les produits et services non-exploités.

Il convient de noter que les droits ne seront pas perdus sur l’intégralité de la marque mais uniquement sur les produits et services visés au cas par cas.

Cette procédure a pour objectif d’éviter de privatiser un signe alors qu’il n’est pas utilisé. Elle protège la liberté du commerce.

Il est donc nécessaire de s’assurer de bien exploiter sa marque si l’on souhaite en garder le contrôle et ne pas s’exposer à un risque si un tiers décide d’exploiter le même signe pour des produits / services non exploités.


Définition de la famille de marque


Le concept de famille de marque aurait pu être une bonne solution afin de limiter ce risque de déchéance.

La notion de famille de marque existe depuis 2007 et un arrêt Bainbridge de la CJUE.

La jurisprudence indique que des marques sont considérées comme faisant partie d’une famille de marque si elles reprennent le même élément distinctif.

En conséquence, le public pourrait considérer que toute marque utilisant cet élément distinctif fait partie de la même famille de marque, ce qui peut provoquer une confusion si les entreprises qui les utilisent ne sont pas apparentées.

Les marques déposées par une même entreprise répondent souvent à ce critère, si elles incluent par exemple la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise suivi d’un nom de produit.

Certains se sont donc demandés si l’usage d’une marque de la famille, ayant atteint un certain degré de notoriété, ne suffit pas à faire obstacle à la déchéance des autres. Cette solution est intéressante car elle permettrait de limiter l’investissement marketing à une seule marque.


La preuve d’exploitation de chaque marque de la famille de marque pour éviter la déchéance


L’arrêt Rintisch de la CJUE du 25 octobre 2012 a douché cet espoir :

« l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille. »

Cet arrêt a été transposé en droit français par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016.

En conséquence, il est désormais impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques.

La marque qui est utilisée doit être identique à la marque déposée pour la protéger contre la déchéance. Seule la preuve d’exploitation d’une marque identique à celle qui a été déposée est acceptable.

A titre d’exemple :

  • Vous disposez des marques « Blabla », « Blabla2 », « Blabla3 », « Blabla4 ».
  • Vous n’utilisez que la marque « Blabla » mais souhaitez continuer à pouvoir utiliser les autres marques.
  • Le seul usage de la marque « Blabla » ne suffira pas à protéger les autres marques de la déchéance.
  • Il conviendra d’utiliser, dans la vie des affaires, les marques « Blabla2 », « Blabla3 » et « Blabla4 ».

Si vous disposez de plusieurs marques, il conviendra donc de toutes les exploiter afin d’éviter de perdre l’usage d’une d’entre elles.

Cette exploitation doit être sérieuse et dans la vie des affaires. Par exploitation sérieuse, il est entendu un usage pour mettre des produits ou services dans le commerce, qu’il s’agisse d’un usage publicitaire ou du nom d’un produit / service.

Cette solution est sage car elle permet d’éviter les stratégies de dépôt de toute une famille de marque dans une stratégie d’obstruction de la concurrence.

Il convient de tenir compte de cela si vous souhaitez déposer plusieurs marques pour maximiser votre stratégie de protection. En cas de dépôt de marque, sauf s’il d’un dépôt défensif pour éviter qu’un tiers ne puisse utiliser une marque pendant 5 ans, il est nécessaire de l’utiliser pour votre activité.