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Marque et nom commercial : de l’utilité de procéder à l’enregistrement de la marque même si celle-ci est identique au nom de l’entreprise


Lors de la création d’une entreprise, il est souvent nécessaire de prioriser les dépenses. Le dépôt de la marque est une charge financière importante pour une jeune société.

Ces frais sont souvent considérés comme secondaires par rapport au développement du cœur d’activité de l’entreprise, ce qui est compréhensible.

Il est d’autant plus tentant de ne pas procéder à un dépôt de marque si la marque envisagée est identique au nom commercial. En effet, on imagine que ce dernier protège le nom de manière suffisante et que la marque n’est qu’une couche de protection supplémentaire.

Voir la suite : http://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-pacaud/marque-commercial-utilite-proceder-enregistrement-21570.htm





Quelle est la durée légale de protection d‘une oeuvre par le droit d’auteur en France ? (infographie)


Cette infographie explique la durée légale de protection d’une oeuvre par le droit d’auteur, dans le temps, de sa création jusqu’à ce qu’elle tombe dans le domaine public.

Cette durée est de 70 ans à compter de la mort de l’auteur.

Ce schéma ne prend pas en compte les exceptions pouvant donner lieu à la prorogation du délai (par exemple de 30 ans en cas d’auteur mort pour la France).

Cette durée concerne toutes les oeuvres et créations protégées par le droit d’auteur : écrits, photographies, oeuvres audiovisuelles, musique, logiciels, arts plastiques… Même s’il est parfois difficile de le concilier avec la rapidité d’internet, cela concerne également le droit d’auteur sur internet.



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Résumé de la durée de protection des oeuvres par le droit d’auteur


Les étapes de la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur sont les suivantes :

  • Création de l’oeuvre par l’auteur, marquant le début de la protection ante mortem,
  • Décès de l’auteur, qui active le délai légal de protection,
  • Conformément à l’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la durée de protection est de 70 ans, débutant au 1er janvier de l’année suivant le décès de l’auteur, au cours de laquelle l’oeuvre est protégée post mortem et appartient aux ayants droit de l’auteur. Ceux-ci sont susceptibles de protéger les droits moraux et patrimoniaux liés à l’oeuvre comme s’ils en étaient l’auteur.
  • A l’issue du délai de 70 ans, l’oeuvre appartient au domaine public et peut être utilisée par un tiers, indépendamment d’une quelconque autorisation.
  • Des exceptions existent quant à la durée de protection, par exemple en cas d’utilisation d’un pseudonyme ou nom d’emprunt par l’auteur.




Procédure de dépôt de marque française à l’INPI (infographie)


Après les articles sur le droit des marques, voilà une première infographie résumant le dépôt de marque française auprès de l’INPI, qui devrait être utile aux créateurs d’entreprises et entrepreneurs, ou à toute personne qui souhaite déposer une marque.

L’objectif de ce schéma est de vous présenter le processus complet de l’enregistrement d’une marque, du début de la réflexion du projet (choix de la marque, choix des produits et services) jusqu’à l’enregistrement par l’INPI.

N’hésitez pas à faire un retour s’il vous a été utile ou si vous avez besoin d’assistance dans votre dépôt de marque.


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Résumé du processus d‘enregistrement d’une marque française auprès de l’INPI


Les étapes du dépôt de marque sont les suivantes :

  • Choix de la marque et des classes de produits ou services visés (qui ne peuvent être modifiés par la suite),
  • Recherche d’antériorités pour s’assurer qu’aucune marque tierce ne fait obstacle au dépôt en raison de ses éléments verbaux, figuratifs, ou de ses produits ou services identiques ou similaires,
  • Dépôt à l’INPI,
  • Publication au BOPI sous six semaines,
  • Examen de la marque par l’INPI et échange sur les objections potentielles (modification des produits ou services, limitation),
  • En parallèle, période pour former opposition de deux mois à compter de la publication au BOPI (voir notre guide),
    • En cas d’opposition par un tiers, vous pouvez présenter vos observations et l’INPI doit se prononcer dans les six mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition.
  • En l’absence d’opposition ou si celle-ci est rejetée, la marque est enregistrée par l’INPI.

Ce premier dépôt pourra ensuite être utilisé pour revendiquer un droit de priorité à l’étranger et ainsi disposer d’une date de dépôt antérieur pour une marque seconde.

A la suite de votre dépôt, il convient de ne pas répondre aux sollicitations de sociétés inconnues, qui pourront vous demander de payer des sommes complémentaires pour « améliorer votre dépôt » ou « valider votre dépôt ». Il s’agit de tentatives d’escroquerie qui visent les déposants. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter l’organisme auprès duquel vous avez effectué votre dépôt pour l’informer de la demande que vous avez reçu.




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La protection juridique des bases de données


Après les marques (1, 2) et le droit d’auteur, le tour d’horizon des différents droits de propriété intellectuelle qui peuvent protéger les créations des entreprises continue avec la protection accordée aux bases de données.

Les bases de données sont des actifs extrêmement importants pour la majorité des entreprises du digital. En effet, nombre d’entre elles fournissent des services qui sont basés sur l’accès, par abonnement ou  libre mais financé par la publicité, à des bases de données constituées par leurs soins.

La création initiale ainsi que les mises à jour de la base de données nécessitent un effort permanent et un investissement conséquent, que le législateur a protégé sur la base d’une directive communautaire de 1996.

Les bases de données sont protégées à la fois par un droit spécifique, dit sui generis, pour les producteurs, mais également par le droit d’auteur. Les deux protections sont indépendantes et s’exercent sans avoir d’impact l’une sur l’autre.

Tout d’abord, il convient toutefois de s’interroger sur la composition des bases de données protégées.


Quelle est la définition d’une base de données ? Quelle est sa composition ?


L’article L112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit les bases de données de la manière suivante :

« On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

L’idée générale est celle d’un regroupement d’informations selon des règles logiques et rationnelles, ensuite mis à disposition par tout moyen à un public.

Toute personne qui souhaite créer une base de données soit s’interroger sur la composition de celle-ci : en effet, elle ne doit pas utiliser des données protégées par un droit de propriété intellectuelle (en l’espèce, généralement le droit d’auteur) sans autorisation, en application de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les marques, les brevets, voire même les données personnelles peuvent être également concernées et nécessitent l’accord des titulaires de droit.

Toutefois, les exceptions du droit d’auteur sont favorables au producteur de la base : il est possible, sur la base de l’exception de courte citation de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’intégrer des extraits d’oeuvres protégées par le droit d’auteur à la base de données, sous réserve de citer l’auteur ainsi que la source. Ces citations ont en effet un objectif d’information du public.

Les données intégrées aux bases sont fréquemment produites par l’entreprise qui donne accès au service, ce qui limite par nature le risque en matière de propriété intellectuelle. Elles peuvent aussi être issues d’une autre base de données d’une tierce partie. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer des autorisations afin d’éviter de porter atteinte aux droits d’un autre producteur.

Il convient toutefois de réaliser un audit préventif des données intégrées à la base de données afin d’éviter les risques en amont.


La protection des bases de données par le droit sui generis des producteurs


La directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, transposée en 1998 en France, garantit un droit sui generis au profit des producteurs de bases de données.


Quels sont les éléments des bases de données protégés par le droit sui generis


Ce droit vise à assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification, ou la présentation du contenu d’une base de donnée pendant la durée légale de la protection (Article L341-1). Cet investissement est calculé en prenant en compte les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base de donnée », selon la CJUE dans son arrêt Apis-Hristovich de 2009. La création de contenu n’est en revanche étonnamment pas considérée comme un investissement par la jurisprudence.

La protection porte sur le contenu et pas sur la structure de la base de données, qui elle est protégée par le droit d’auteur.


La durée de la protection des bases de données ?


La durée du droit du producteur est de 15 ans à compter de l’achèvement de la constitution de la base de données et peut être prolongée pour 15 ans si elle fait l’objet d’un investissement substantiel dépassant la simple mise à jour (article L342-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).


L’étendue de la protection des bases de données par le droit sui generis


Les droits bénéficient à la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assure le risque des investissements correspondant à la création du contenu d’une base de données (article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Deux facultés sont garanties au producteur par l’article L342-1 du CPI :

  • Interdire l’extraction des données de la base par transfert permanent ou temporaire du contenu ou d’une partie du contenu,
  • Interdire la réutilisation du contenu.

Des exceptions sont toutefois prévues par l’article L342-3 du CPI, ce qui inclut, entre autres, que le producteur ne peut pas interdire la copie privée, l’utilisation pédagogique ou éducative, l’extraction et la réutilisation d’une partie non substantielle de la base par une personne qui y a licitement accès.

L’article L343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une sanction de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende, en cas d’utilisation non autorisée de la base.


La protection des bases de données par le droit d’auteur


L’application générique du droit d’auteur aux bases de données


La protection du droit d’auteur s’applique de manière classique, sur la base de l’originalité de la présentation de la base de données.

Cela signifie que l’auteur dispose des droits moraux (divulgation, paternité, respect de l’œuvre, retrait et repentir) ainsi que des droits patrimoniaux (exploitation, reproduction, représentation, suite, destination), comme tous les titulaires de droits d’auteur.

Les sanctions applicables sont également celles du droit d’auteur : contrefaçon pouvant justifier des dommages intérêts et responsabilité pénale.


La protection de la structure de la base de données


Les éléments protégeables d’une base de données sont ceux liés à la structure de la base de données. Ce sont les éléments d’agencement du contenu.

Le contenu en lui même importe peu pour le droit d’auteur.

Les bases de données constituent des œuvres de l’esprit propres à leur auteur par le choix ou la disposition des matières. Le classement en lui même doit être original pour être protégé par le droit d’auteur : des choix créatifs individuels doivent donc être apparents.

Un simple classement alphabétique ou purement thématique ne sera pas suffisant. L’originalité s’apprécie toutefois au cas par cas.




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Les problématiques juridiques liée à l’acquisition et la revente de licences de logiciels d’occasion


Acquérir une licence de logiciel d’occasion peut paraître surprenant, en particulier lorsque ce produit est totalement immatériel. Il est en effet difficile d’envisager d’acheter un produit n’ayant pas de support physique de seconde main, le produit d’occasion étant totalement identique au produit neuf.

Toutefois, les règles de l’épuisement des droits permettent, depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 juillet 2012 (C-128-11 UsedSoft c/ Oracle), de revendre un logiciel d’occasion, qu’il dispose d’un support physique ou non.

Cette solution, bien que logique, n’était pas acquise d’avance dès lors qu’elle oppose la protection du droit d’auteur des éditeurs de logiciels aux intérêts des utilisateurs et du libre échange sur le marché communautaire. Elle porte atteinte aux profits des éditeurs mais a pour effet de libéraliser le marché de la vente de logiciel.

Acquérir des logiciels d’occasion est une stratégie qui peut être particulièrement avantageuse sur le plan économique mais qui nécessite de réfléchir de manière approfondie à la gestion du parc logiciel de l’entreprise, notamment en mettant en œuvre le software asset management.


La revente de licences de logiciels d’occasion est-elle autorisée ?


La Cour de Justice de l’Union Européenne indique que le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique à la fois à la vente des logiciels sur support matériel, mais également à la distribution dématérialisée par téléchargement sur internet.

Le droit d’épuisement est un concept de droit européen selon lequel la première commercialisation d’un produit sur le territoire communautaire épuise le droit de distribution du produit dans l’Union.

En pratique, cela signifie que l’entreprise qui commercialise le produit ne peut se prévaloir de son monopole d’exploitation que lors de la première vente. Il est ensuite possible pour un tiers de revendre le produit, hors du contrôle du distributeur d’origine, sans qu’il soit porté atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle.

Historiquement, ce concept s’appliquait plutôt en matière de droit des marques, des dessins et modèles ou brevets, pour des produits tangibles, pouvant circuler de main en main.

De par cette décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne étend ce droit aux programmes informatiques, hors la présence de tout support physique.

En conséquence, il est possible de procéder à la revente de logiciels ayant été acquis par téléchargement. Le téléchargement est ainsi considéré comme une première vente, qui met en œuvre l’épuisement des droits.

Les éditeurs ne peuvent donc plus s’y opposer. En conséquence, les clauses d’interdiction de revente qui figurent au sein des licences logicielles sont désormais de facto invalides.


Comment sécuriser son acquisition de licences de logiciel d’occasion ?


L’acquisition de logiciels d’occasion peut toutefois souvent signifier une baisse des commandes auprès des éditeurs de logiciels.

Cette baisse de commande pourra avoir des conséquences multiples, notamment en matière de négociation commerciale.

Dans un premier temps, les tarifs préférentiels liés au volume d’achat chez les éditeurs de logiciels pourront être moins favorables en cas de commande future. Les éditeurs ne souhaitent logiquement pas favoriser les clients qui limitent leur volume d’achat.

Dans un second temps, les éditeurs n’hésiteront pas à mettre en œuvre les clauses d’audit logiciel qui figurent au sein de leurs licences, pour s’assurer que les licences acquises d’occasion sont bien utilisées de manière conforme. Il est donc nécessaire, avant de faire le choix de l’occasion, de s’assurer que celles-ci seront utilisées dans les règles de l’art et d’être prêt à subir un audit de conformité logicielle.

Il convient également de s’assurer auprès du revendeur que la première copie n’est plus utilisée. En pratique, les plateformes de revente de licence fonctionnent par le biais d’attestations : le vendeur s’engage à désinstaller et ne plus utiliser les licences, et la plateforme s’engage à fournir une licence utilisable à l’acheteur.


Quels sont les avantages et inconvénients des logiciels d’occasions ?


En pratique, les licences d’occasion sont vendues à des tarifs très compétitifs par rapport aux licences vendues directement par l’éditeur.

Il s’agit d’une bonne alternative au logiciel libre pour les entreprises qui souhaitent rester dans un écosystème propriétaire, par habitude ou en raison de besoins spécifiques.

Par ailleurs, les éditeurs de logiciels sont tenus de traiter les utilisateurs de licences d’occasion comme des « acquéreurs légitimes » : cela signifie qu’ils ont accès à la maintenance corrective au titre de la garantie légale des vices cachés au même titre que les acheteurs de la licence d’origine, et peuvent télécharger les logiciels correspondant à leurs licences acquises d’occasion sur le site de l’éditeur.

Celui-ci doit également permettre l’accès à la maintenance contractuelle, mais garde une liberté quant aux tarifs applicables.

Toutefois, les logiciels les plus récents sont en général introuvables en occasion. Il est donc intéressant de se tourner vers ce type de plateformes pour des anciennes versions mais beaucoup moins pour des logiciels à jour.

Il peut également être intéressant, afin de lisser le parc informatique de l’entreprise, de revendre les licences non utilisées aux plateformes de revente de logiciels d’occasion, par exemple suite à l’acquisition de nouvelles licences.

Avant de faire le choix d’acquérir des licences d’occasion, il convient donc de s’assurer d’être prêt à gérer les conséquences, notamment en matière de relation avec les éditeurs. Toutefois, les avantages financiers peuvent rapidement rendre pertinente cette politique de gestion du parc logiciel.





Comment réagir en cas de réception d’une mise en demeure pour contrefaçon ?


La réception d’une lettre de mise en demeure indiquant que votre produit, votre œuvre ou votre marque porte atteinte aux droits d’un tiers et constitue une contrefaçon est un moment difficile à gérer. L’investissement financier et humain sur un projet provoque nécessairement un attachement, et une réaction viscérale lorsque celui-ci est remis en cause par un tiers prétendant disposer de droits sur celui-ci.

Le premier réflexe, totalement humain, est de considérer que le tiers est en tort, et d’ignorer ce courrier. Il s’agirait d’une erreur qui pourrait envenimer la situation.

Il convient de réagir et d’établir une stratégie de manière logique, sans laisser l’affect prendre le dessus.

Cet article a vocation à se placer dans la situation d’un entrepreneur ou d’une personne de bonne foi. En cas de copie volontaire, la conduite à tenir sera bien entendu différente et il est également conseillé de prendre contact rapidement avec un avocat pour être de manière adéquate.

Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier que l’expéditeur de la mise en demeure pour contrefaçon est titulaire des droits et que ceux-ci sont bien contrefaits.

Si tel est le cas, aucune action ne doit être entreprise avant la signature d’une transaction qui encadre la relation entre les deux parties.

Si l’expéditeur n’est à l’inverse pas titulaire de droits ou si ceux-ci ne sont pas contrefaits, une stratégie de défense adéquate doit être mise en œuvre.


Vérifier que l’expéditeur est titulaire des droits


Rien ne doit être fait avant d’être certain des droits qui vous sont opposés.

Cette vérification est plus aisée lorsque la mise en demeure est fondée sur le droit des marques, des brevets ou des dessins et modèles, dès lors qu’il sera possible de retrouver le titre fondant la demande.

A l’inverse, dans le cas d’un droit d’auteur, l’absence de dépôt créé une incertitude. Celle-ci peut toutefois être un avantage. En effet, si le prétendu titulaire de droits n’a pas pris le soin de se ménager des preuves de création, il pourra être possible de jouer du doute pour ne pas être considéré comme contrefacteur.

La lettre de mise en demeure doit faire référence aux droits concernés, la charge de la preuve appartenant au titulaire de droit qui estime être lésé.

Il convient dans tous les cas d’effectuer une recherche sur les bases de l’INPI pour essayer d’identifier clairement les droits concernés (à partir de sa raison sociale si vous ne disposez pas d’autre information, par exemple).

Si l’expéditeur du courrier de mise en demeure ne précise pas clairement les droits concernés, il conviendra d’opposer un refus poli à la demande, en l’absence de précision.

Si la contrefaçon est certaine, il est souvent préférable de négocier une sortie amiable plutôt que de tenter sa chance devant les tribunaux.


En cas de contrefaçon, la négociation et signature d’une transaction


Aucune action ne doit toutefois être prise pour remédier à l’atteinte avant de disposer d’une transaction signée. En effet, les deux parties s’engagent ainsi mutuellement et peuvent stabiliser leur situation juridique. En l’absence de transaction, rien ne dit que la partie disposant des droits ne pourra pas vous poursuivre même s’il a été mis fin à l’atteinte.

La transaction inclut généralement :

  • L’engagement à ne plus porter atteinte aux droits ;
  • L’engagement du titulaire des droits de ne pas engager d’action contre le contrefacteur au titre de l’atteinte concernée ;
  • Le territoire concerné par la transaction ;
  • Une sanction financière en cas de non-respect des engagements de la transaction par le contrefacteur, ainsi que la possibilité de poursuite pour la contrefaçon préalable dans ce cas ;
  • Le cas échéant, une indemnisation potentielle de l’atteinte.

Une fois ces éléments fixés et contractualisés entre les deux parties, il convient d’exécuter les engagements et donc de mettre fin à la contrefaçon.

La fin de l’atteinte doit être confirmée par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, de préférence), afin que la date soit fixée et qu’il ne puisse pas vous être reproché d’avoir tenté de gagner du temps. Une mauvaise exécution de la transaction pourrait vous exposer à une demande de dommages intérêts conséquente, à la fois au titre de la contrefaçon préalable mais également de la non-exécution de la transaction.


En l’absence de contrefaçon, ménager ses droits et sa stratégie de défense


Si vous estimez que les droits du tiers ne sont pas pertinents, ou s’ils ne sont pas suffisamment clairs, il convient de vous assurer de disposer de toutes les preuves nécessaires pour vous protéger lors d’un futur contentieux.

L’initiative judiciaire doit bien entendu être laissée au prétendu titulaire de droits. Il n’est pas nécessaire de riposter de manière préventive si celui-ci décide finalement de ne pas engager d’action.

S’il s’agit de droits d’auteur, il conviendra de préparer des preuves de la date de création. Le sujet a été abordé dans un article précédent.

S’il s’agit d’un autre droit de propriété intellectuelle, n’hésitez pas à déposer votre marque, vos brevets ou vos dessins et modèles afin de vous protéger contre de futures attaques par d’autres tiers. Les dates d’antériorité seront bien entendu à prendre en compte, mais mieux vaut disposer d’un titre que d’aucun.

Il pourrait également être pertinent de proposer un accord de coexistence, notamment en matière de marques.

En conclusion, la défense contre une mise en demeure fondée sur la contrefaçon nécessite de sécuriser sa sortie le plus possible, et de se ménager des preuves pour pouvoir sécuriser sa position.

L’appel à un avocat pourra vous aider à mettre de la distance entre l’aspect émotionnel d’une telle situation, et vous assister pour fournir une réponse logique, argumentée et ménageant vos droits.




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Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur ?


La protection du droit d’auteur est souvent source d’un véritable casse-tête pour les artistes et créateurs : quelles sont les œuvres protégées ? Comment se créer une preuve de la date de création, afin d’éviter qu’un tiers puisse en revendiquer la paternité et l’opposer au premier auteur dans le futur ?

La protection est fondée sur la notion parfois nébuleuse, de l’originalité, mais qui a le mérite de la souplesse et de pouvoir s’adapter à la majorité des types d’œuvres.

Il convient de rappeler que le droit d’auteur est différent du copyright, notion anglo-saxonne.

La question de la preuve de la création est également épineuse, et a été résolue par la pratique.


L’absence de protection des idées et concepts par le droit d’auteur


Le célèbre adage juridique « les idées sont de libre parcours » résume parfaitement l’absence de protection de simples idées, dès lors que celles-ci doivent pouvoir être utilisées par tous et font partie du patrimoine commun. Il en va de même pour les concepts.

Le droit d’auteur ne peut pas protéger une simple idée dès lors qu’elle ne dispose pas d’une expression tangible et d’une véritable exécution. Il n’est donc pas possible de protéger un concept qui n’a pas été exprimé.

Il sera en revanche envisageable de les protéger sur le fondement de la concurrence déloyale, par exemple dans le cas où une entreprise invente un concept unique, qui est ensuite repris par un de ses concurrents afin de viser un public identique.


L’œuvre originale, protégée par le droit d’auteur sans dépôt


Est protégée par le droit d’auteur, toute œuvre de l’esprit qui fait preuve d’originalité.

Cette notion jurisprudentielle est par nature très subjective et a été résumée par « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Ce concept signifie qu’il est possible d’observer un travail de création de la part de l’auteur, qui n’a pu être que sa signature unique : un style d’écriture, un coup de pinceau, des photographies avec une composition particulière… D’une manière générale, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’identifier un créateur et sa réflexion, sa pensée…

Pour résumer, si une œuvre artistique ou une création a nécessité un travail intellectuel et inclut une « patte », un style, ou un apport artistique spécifique, elle pourra a priori bénéficier de cette protection.

Il est toutefois nécessaire de noter qu’il s’agit d’une notion différente de la nouveauté, qui correspond plutôt aux protections techniques comme les brevets ou dessins et modèles. Ainsi, un concept qui n’existait jusqu’à présent pas ne pourra pas être protégé au titre du droit d’auteur, sauf si son expression elle-même est originale. Il en va de même pour une recette de cuisine, comme développé dans un article précédent.

En outre, l’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Le type d’œuvre n’est donc pas pris en compte par les textes. Il suffit quelle celle-ci soit originale pour bénéficier du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle des oeuvres aussi diverses que des photographies, des vidéos, des chansons, des musiques, des sculptures, des peintures, des dessins, l’architecture, des vêtements, des oeuvres du spectacle vivant…sont protégées par le droit d’auteur.

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle indique ensuite que :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

En conséquence, le simple fait d’avoir été créée permet à une œuvre de bénéficier de la protection du droit d’auteur, encore une fois sous réserve d’être originale.

Cela signifie donc qu’aucun dépôt n’est nécessaire pour faire reconnaître un droit de propriété intellectuelle par les tribunaux, en cas de litige. L’automatisme du droit d’auteur est un véritable atout, mais encore faut il disposer d’une preuve de création.


De l’utilité de se ménager des preuves de la création d’une œuvre


Si la question de l’origine du droit d’auteur ne se pose en effet pas pour la majorité des œuvres, celle de sa preuve est en revanche essentielle. Les litiges entre deux prétendus auteurs sont en effet réguliers, en particulier si les droits concernés sont susceptibles de retombées économiques conséquentes.


Les preuves de la création elle-même


Il peut être intéressant de se ménager des preuves de la création sous les formes suivantes : travaux préparatoires, recherches, échanges préliminaires. Cela est d’autant plus aisé pour les entreprises, qui disposent souvent de process internes à cette fin, notamment pour les droits d’auteurs en matière de dessins et modèles (concepts, dessins préliminaires), ou les logiciels (versions successives, prototypage).

S’il restera toujours difficile de donner date certaine à ces éléments, ceux-ci pourront constituer un « commencement de preuve par écrit ». L’accumulation de ces preuves successives permettra de démontrer au juge à la fois un processus de création mais également la création elle-même.


Les preuves matérielles de la date de création


Il est nécessaire de pouvoir prouver la date de création d’une œuvre afin de disposer de la trace de son antériorité. En effet, en matière de droit d’auteur, la qualité d’auteur est accordée par présomption à celui qui procède à la divulgation de l’œuvre.

Si l’œuvre est divulguée en premier par une personne qui n’en est pas l’auteur, le véritable auteur devra donc prouver sa qualité.

Il est donc utile de se ménager la preuve de la date de création de l’œuvre. Des moyens simples existent :

  • Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même, contenant l’œuvre, sans l’ouvrir à réception. En cas de doute, celle-ci pourra être ouverte devant huissier afin de lui donner date certaine grâce au cachet de La Poste, qui fera foi.
  • Dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI. Il s’agit d’une enveloppe à deux compartiments, envoyée à l’INPI par l’auteur, chacun contenant un exemplaire de l’œuvre. L’un d’entre eux est déposé à l’INPI, et l’autre daté puis renvoyé à l’auteur, permettant de lui donner date certaine. Ce système est reconnu par les tribunaux et est une alternative solide et institutionnalisée, à bas coût, au système de la lettre recommandée.
  • En matière logiciel, un dépôt à l’Agence de Protection des Programmes (APP) est également une bonne solution.

Disposer de preuves de la date de création et de sa qualité d’auteur permet de se protéger, en amont de futures actions en contrefaçon.

Il est utile de se poser ces questions en cours ou à l’issue du processus de création. Le choix d’un principe de précaution est particulièrement justifié au vu de leur rôle souvent clé dans ce type d’affaires, et de la difficulté de réunir les preuves nécessaires a posteriori.

Une nouvelle fois, prudence est mère de sûreté.




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Le droit d’auteur a-t-il bon goût ?


A chaque chargement d’une page Instagram ou Pinterest, l’internaute est bombardé de photographies de mets gastronomiques tous plus alléchants les uns que les autres. Le terme « food porn » ou « pornographie culinaire », un brin vulgaire mais particulièrement imagé, a même été inventé pour décrire une telle pratique.

Les réseaux sociaux ont complètement modifié la relation des restaurateurs avec leur clients et le domaine de la « food » a été submergé par la culture web.

Le client est désormais à un clic des recettes des plus grands chefs étoilés : il peut reproduire un plat qui figure à la carte de leurs restaurants chez lui, sous réserve de disposer du coup de main adéquat, ou à tout le moins saliver en admirant le dressage de maître.

La communauté foodie se partage ainsi les plus belles photos de nourriture, et entretient l’appétit des gourmands du monde entier.

Toutefois, une telle pratique pourrait porter atteinte au droit d’auteur des créateurs de ces œuvres culinaires.

Une jurisprudence de la Cour Fédérale allemande de 2013 a remis cette problématique sur le devant de la scène. Les juges allemands ont estimé qu’une assiette dressée par un chef dans un restaurant est protégée par le droit d’auteur et ne peut en conséquence pas être reproduite en photo sans accord du chef concerné.

La jurisprudence est-elle similaire en France ? Et que penser de la reproduction d’une recette de chef sur un site culinaire ?


Photographies – l’absence de protection des créations culinaires par le droit d’auteur


Le Code de la Propriété Intellectuelle et la jurisprudence indiquent que seules sont protégées les œuvres répondant au critère de l’originalité. Par originalité, il est entendu qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

L’article L112-2 du Code liste les œuvres de l’esprit de manière non-limitative, et n’inclut pas les créations culinaires ainsi que leur apparence.

L’article n’exclut donc pas le principe d’une telle protection. Toutefois, aucune décision n’a jusqu’à présent considéré qu’un plat disposait d’une originalité suffisante par lui même, pour justifier une protection par le droit d’auteur.

Bien que la gastronomie soit parfois considérée comme un art dans la culture française (le terme art culinaire est après tout fréquemment utilisé), il s’agit, au sens juridique plutôt de savoir-faire, qui n’est pas protégé par la propriété intellectuelle.

En conséquence, rien n’empêche le client de prendre une photographie de son plat et de l’exploiter ultérieurement.

Le seul argument contraire qui pourrait être avancé, notamment pour les chefs étoilés et dont les talents de dressage sont particulièrement importants, serait que le plat présenté dans le restaurant est composé d’une manière tellement originale qu’il ne peut qu’être empreint de la personnalité du chef. Cet argument n’a, jusqu’à présent, jamais été retenu par un tribunal, s’il a même été proposé par un avocat audacieux.

A l’inverse, la photographie du plat, si elle est suffisamment originale de part sa composition, pourra être protégée par le droit d’auteur… au bénéfice du photographe et non du restaurateur. Encore faudra t’il qu’elle fasse l’objet d’une présentation spécifique qui reflète la personnalité de l’auteur. Il est difficile d’envisager qu’une simple photographie d’une assiette sur la table d’un restaurant soit considérée comme originale.


La recette de cuisine, un savoir-faire au sens de la propriété intellectuelle


Quid de la recette ? Peut-on considérer que la liste des ingrédients et produits nécessaires ainsi que les instructions pour les préparer est protégée par le droit d’auteur ?

Par la recette, il est entendu uniquement la manière dont le plat peut être préparé. Il convient de la différencier de la présentation de la recette qui elle porte sur la manière dont celle-ci est fournie au public.

Il est difficile de prouver une originalité au sens du droit d’auteur pour la recette elle-même. En effet, bien que les chefs développent tous un style distinct, il n’est pas possible d’y percevoir le sceau de la personnalité du chef dès lors qu’il ne s’agit que d’une liste organisée dans l’ordre des différentes étapes nécessaires à la conception d’un plat.

En réalité, la recette relève du savoir-faire, qui n’est pas protégé par un titre de propriété intellectuelle. Il est également impossible de breveter une recette de cuisine.

Il sera toutefois possible de se défendre contre un usage non autorisé, si la recette était confidentielle et a été reproduite à l’identique sans autorisation, par exemple par un ancien commis soumis au secret ou à une clause de non-divulgation, mais pas au titre de la propriété intellectuelle.


L’originalité de la présentation de la recette


A l’inverse de la recette elle-même, la présentation de la recette peut être considérée comme originale, si elle est imprégnée du sceau de la personnalité de l’auteur.

Cela sera le cas, par exemple, si elle est présentée sous forme littéraire ou sous une présentation spécifique. Les livres de cuisine sont ainsi protégés au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvre originale, dès lors que celui-ci a composé son livre pour présenter ses recettes de la manière la plus attrayante possible pour ses lecteurs. Il s’agit alors d’une œuvre littéraire.

Il en va de même pour les vidéos culinaires, qui sont une œuvre audiovisuelle susceptibles de bénéficier d’une protection du droit d’auteur.

Toute reproduction non autorisée de la présentation de ces recettes, par exemple sur des sites internet ou blogs, pourra donc être considérée comme une contrefaçon et sanctionnée.

En conséquence, il est possible voir même encouragé de se mettre l’eau à la bouche sur les réseaux sociaux, devant les créations culinaires des plus grands chefs. Quant à les reproduire, il sera certainement nécessaire de s’entraîner !





Marque verbale ou marque figurative, laquelle enregistrer ?


Votre entreprise et ses produits sont reconnus en premier lieu par les clients au moyen de votre marque. Son choix et sa stratégie de protection sont donc particulièrement stratégiques.

Une fois que le nom et le logo ont été choisis, reste encore le choix de protéger la marque sous sa forme verbale, ou sous sa forme figurative, qui peut inclure ou non la forme verbale pour former une marque complexe.

Le cabinet pourra également vous assister dans cette formalité.


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Bien entendu, il est préférable de protéger les deux formes de la marque, en particulier si la marque figurative est essentiellement figurative (et ne contient aucun élément verbal). Toutefois, lorsqu’un projet ne fait que débuter, il est logique de ne pas nécessairement disposer d’un budget à allouer pour les deux enregistrements de marque. Il conviendra alors de choisir l’une ou l’autre forme.

L’enregistrement de la marque sous forme verbale est en général à prioriser, en ce qu’il permet une protection plus large et est plus souple dans son utilisation.

Toutefois, sous certaines circonstances et selon l’usage qui sera fait de la marque, il peut être utile de choisir d’enregistrer la forme figurative ou complexe.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme verbale ?


La protection de la marque sous forme verbale dispose de plusieurs avantages par rapport à la protection sous forme figurative.

Si un tiers utilise votre marque en l’accompagnant d’un élément visuel, il sera possible d’obtenir une décision favorable, qui reconnaîtra une confusion et interdira l’usage du signe par un tiers sur la base de votre marque verbale.

En effet, la marque figurative reproduira votre marque en intégralité (ou, le cas échéant, y sera similaire) ce qui permettra d’utiliser la marque verbale sans se soucier de l’élément graphique.

En outre, l’enregistrement d’une marque verbale vous permettra de ne pas avoir à renouveler vos enregistrements lors des modifications de charte graphique et évitera une obsolescence trop rapide de votre enregistrement.

Sur le plan pratique, elle accorde donc une protection plus complète à votre marque dès lors qu’elle vous permettra de l’utiliser contre tout type d’usage incluant la marque verbale.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme figurative ou complexe ?


La forme figurative correspond en général au logo de votre entreprise ou de la gamme de produits. Si ce logo inclut également la forme verbale, il s’agira d’une marque complexe ou semi-figurative.

Si le logo n’inclut pas de texte, il est pertinent de procéder à son enregistrement. La priorité à donner à l’enregistrement de la marque verbale ou de la marque figurative dépendra plutôt de votre futur usage de la marque.

Souhaitez-vous principalement utiliser, sur vos produits ou pour la désignation de vos services, le logo ou le nom de votre marque ? La réponse à cette question vous indiquera l’ordre de priorité de l’enregistrement. Il n’y a pas de règle dans ce cas, qui dépend intégralement de votre manière d’utiliser la marque.

A l’inverse pour une marque complexe ou semi-figurative, la question est justement plus complexe. En cas de conflit entre plusieurs marques, il convient d’analyser la ressemblance de manière globale. Le juge prendra donc en compte l’intégralité de la marque et pas uniquement les éléments verbaux, qui ne sont qu’un élément parmi d’autre de celle-ci.

En conséquence, si seul l’élément verbal de la marque antérieure est repris par la marque postérieure à moins que l’élément verbal soit l’élément essentiel de la marque complexe, il sera plus difficile d’obtenir une décision favorable en matière de contrefaçon. Dans ce cas, une décision favorable ne pourra être obtenue que si l’élément visuel est considéré comme négligeable.


Privilégier la marque verbale à la marque figurative


Il paraît donc préférable d’enregistrer la marque verbale, dans un premier temps, sauf si votre entreprise utilise majoritairement la forme figurative. La protection de la marque figurative est en effet plus limitée.

Dans le meilleur des cas, toutefois, l’enregistrement des deux formes reste préférable et vous permettra de disposer de plus d’armes contre les tiers qui utilisent votre signe.

Dans un second temps, il est donc conseillé de procéder à l’enregistrement de la seconde forme.





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Quelles sont les règles pour utiliser des images ou photographies trouvées sur internet ?


Qui, lors de la création de son site internet ou un autre outil marketing, ne s’est pas demandé comment rendre le visuel plus attrayant en incluant des photographies, des vidéos, voire même du son ? Le cabinet lui-même s’est aussi trouvé confronté à cette problématique lors de la réalisation du site internet que vous consultez actuellement.

Trouver des médias ou des ressources sur internet, de manière aléatoire, et les intégrer à ses créations n’est pas une solution conseillée. Il en va de même si vous souhaitez absolument intégrer l’œuvre de votre artiste préféré sans son accord. En effet, ces créations sont vraisemblablement soumises au droit d’auteur classique et il n’est pas autorisé d’en faire usage sans autorisation de l’auteur. Un tel usage constituerait une contrefaçon et serait susceptible de sanctions pénales.

C’est pour un tel usage que le domaine public et les licences de type Creative Commons sont particulièrement utiles. Elles permettent d’obtenir des médias sous licence adaptée, dont les conditions d’usage correspondent à vos besoins.

Pour comprendre ces notions, il est utile de rappeler l’étendue des droits de l’auteur, avant d’aborder la durée de protection, et enfin la possibilité pour l’auteur de mettre l’œuvre dans le domaine public avant la date d’expiration de la protection légale.


Quels sont les droits de l’auteur des photographies ?


Il convient tout d’abord de rappeler la distinction entre le droit moral de l’auteur et le droit patrimonial.

Le droit moral de l’auteur inclut les éléments suivants et ne peut pas être cédé, en application des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de divulgation : le droit de choisir la manière dont l’œuvre sera révélée au public et dont elle sera exploitée ;
  • Droit de paternité : le droit d’être reconnu comme auteur de l’œuvre ou de rester anonyme, selon le choix de l’auteur ;
  • Droit au respect de l’œuvre : l’œuvre ne doit pas être modifiée par un tiers d’une manière susceptible de porter atteinte à la volonté de l’auteur ;
  • Droit de retrait et de repentir : le droit de mettre fin à l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsque des droits d’exploitation ont été concédés.

Le droit patrimonial ou d’exploitation, qui, lui, peut être cédé, inclut les éléments suivants, en application des articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de représentation : le droit de communiquer l’œuvre au public par n’importe quel procédé ;
  • Droit de reproduction : le droit d’enregistrer l’œuvre sur un support matériel, par n’importe quel procédé ;
  • Droit de suite : le droit de bénéficier du produit de toute vente ultérieure de l’œuvre ;
  • Droit de distribution : l’auteur choisi comment sera distribuée son œuvre.

Le droit patrimonial permet à l’auteur de décider de la manière dont son œuvre sera utilisée, et est donc au cœur de la problématique de l’utilisation de médias, par des tiers, sur des canaux qui n’ont pas été préalablement autorisés.


La durée de protection des œuvres selon le droit d’auteur


Le droit moral est perpétuel et peut être exercé même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. L’objectif de cette règle est de permettre à l’auteur, ou ses ayants-droit, de protéger l’esprit de l’œuvre et d’éviter que celle-ci soit dénaturée.

La durée de protection de l’œuvre ne concerne donc que les droits patrimoniaux.

L’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’œuvre est protégée pendant toute la durée de la vie de l’auteur, et pendant soixante-dix ans à compter de son décès.

A l’expiration de ce délai, il est possible pour un tiers d’utiliser l’œuvre, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur et des ayants-droit.

En pratique, les œuvres récentes ne pourront toutefois pas être utilisées sans autorisation de l’auteur, lorsqu’elles sont placées sous le régime classique du droit d’auteur.


Utilisation de Licences Creative Commons


Les règles énoncées précédemment peuvent être problématiques lorsque vous souhaitez utiliser des médias récents ou modernes sur vos supports marketings.

La pratique a toutefois élaboré des solutions à cette problématique, qui sont plus adaptées aux besoins du digital.

En effet, des licences spécifiques, plus connues en matière de droit des logiciels mais aussi applicables au droit d’auteur, ont été créées afin de permettre aux auteurs de mettre leurs œuvres à disposition du plus grand nombre, en mettant de côté les droits patrimoniaux.

C’est le cas par exemple de certaines licences Creative Commons, comme les licences CC-Zero (ou CC0), CC-BY, CC-BY-SA et CC-BY-ND.


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La licence CC-0 représente un quasi-domaine public en ce qu’elle permet aux auteurs d’abandonner leurs droits d’auteur dans la limite permise par la loi. Dans ce cas, seuls les droits moraux perdurent dès lors qu’ils sont inaliénables.

Les autres licences citées ont pour point commun d’autoriser l’usage commercial, avec des degrés différents d’autonomie dans l’utilisation (citation obligatoire de l’auteur, autorisation de modifier l’œuvre, œuvres dérivées à partager sous la même licence). Elles sont à analyser selon votre besoin.

Les licences Creative Commons ne sont pas les seules à permettre un tel usage, mais elles sont les plus connues en matière artistique.

Le choix de placer des œuvres sous ce type de licences est un choix philosophique de l’auteur, qui ne lui enlève en rien la possibilité de choisir un jour de placer ses œuvres sous des régimes différents.

Divers sites internet mettent en avant et en libre service ce type d’œuvres, et vous permettront d’enrichir votre contenu tout en respectant les droits et la volonté des auteurs. Les œuvres présentées sont en général accompagnées de leur licence d’utilisation, à laquelle il conviendra d’adapter votre usage.

Mais bien entendu, rien ne vous empêche de choisir de faire figurer sur vos supports une œuvre soumise au régime de droit commun. Toutefois, dans ce cas, il ne sera pas possible d’échapper à la négociation d’une licence d’utilisation. Un choix cornélien !