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Les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour un artiste


L’adhésion à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), non obligatoire, a un impact parfois mal compris par les artistes. Il s’agit d’un organisme de gestion collective des droits des musiciens (et apparentés), qui a pour objectif d’assurer la collecte et la redistribution de la rémunération de l’exploitation des œuvres musicales.

Cet article a pour objet de résumer ses conséquences et de vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement.


Qu’est-ce que la gestion collective et la SACEM ?


Le rôle des organismes de gestion collective tels que la SACEM est prévu aux Articles L321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

L’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que :

I.- Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.

Le rôle de la SACEM est de percevoir les revenus de l’exploitation des droits cédés et de les reverser à l’auteur ou ses ayants droits, en application de l’Article 9 de ses Statuts.

Les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées.

La SACEM est un organisme non-lucratif qui doit redistribuer l’intégralité des sommes collectées à ses sociétaires (les artistes), à l’exception de ses frais généraux.

A cette fin, la SACEM est la seule à pouvoir donner son autorisation aux utilisateurs pour exploiter les œuvres sur lesquelles elle gère les droits.

Elle joue un rôle centralisateur, de « guichet unique » afin d’éviter que les auteurs aient à gérer la perception des droits de manière individuelle.


Pourquoi un artiste peut-il souhaiter adhérer à la SACEM ?


En matière de musique, il est particulièrement difficile pour un artiste de suivre l’utilisation de ses œuvres, en raison de la multiplication des diffuseurs : radio, streaming, utilisation au sein de commerces ou lors de manifestations publiques…

En conséquence, le système de la gestion collective a été pensé pour permettre aux auteurs de ne plus avoir à s’occuper du contrôle des usages de ses créations et de sa rétribution.

La SACEM autorise (ou non) l’utilisation des œuvres de son répertoire, et en collecte la rémunération.

La SACEM collecte à la fois les droits liés à l’exploitation en France mais également à l’étranger, via des accords avec d’autres organismes équivalents.

L’auteur n’a aucune obligation d’adhérer à la SACEM et peut choisir de gérer ses droits de manière individuelle. Cela nécessite toutefois une organisation administrative conséquente.


Quelles sont les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour les artistes ?


La cession à la SACEM des droits de reproduction mécanique et de représentation au public


Afin de bénéficier des services de la SACEM, chaque sociétaire doit lui apporter ses droits patrimoniaux (de reproduction mécanique et de représentation au public), soit sur des œuvres spécifiques, soit sur son catalogue entier, y compris, par exception, sur ses œuvres futures.

L’apport des droits à la SACEM investit cette dernière, à titre exclusif, de la titularité du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique de ses membres par suite d’un transfert desdits droits.

Il s’agit d’une véritable cession des droits d’exploitation sur les œuvres et non d’un simple mandat de gestion.

L’adhésion à la SACEM est consentie à titre exclusif, en application de l’Article 2 de ses Statuts :

« Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir. »

Cela est confirmé par l’article 18 des Statuts :

« Il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres. »

Les sociétaires de la SACEM ne peuvent donc plus autoriser eux-mêmes l’utilisation de leurs droits, ou les céder, ni même agir en contrefaçon, une fois que ceux-ci ont été transmis à la SACEM.

Il en va de même pour un usage à titre personnel : la SACEM doit donner son autorisation.

Il s’agit ici d’une limitation des droits jugée acceptable au titre du bien commun.

L’auteur reste toutefois titulaire du droit moral, qui n’est pas cessible, en application de l’Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Le retrait des droits du musicien/chanteur du catalogue de la SACEM


L’apport des droits à la SACEM peut être retiré à tout moment par l’auteur, pour ne plus être soumis à la gestion collective et donc gérer individuellement les droits sur les œuvres. Ce retrait a pour effet de restituer les droits à l’auteur ou l’ayant-droit, qui peut à nouveau céder ses droits librement.

L’adhésion à la SACEM est donc lourde de conséquence et doit être mûrement réfléchie par chaque artiste. Celle-ci doit correspondre à votre philosophie et à la manière selon laquelle vous envisagez de gérer vos œuvres.




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L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ?


La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ?

Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte.

Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets.

D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention.


A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ?


Le droit d’auteur des salariés.


Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer.

Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre.

En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base.


Les dessins et modèles de salariés.


Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur (régi par les règles visés plus haut) et le droit spécifique des dessins et modèles.

Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur.

Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective.


Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ?


Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise.

En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse.


La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur.


En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables :

  • L’œuvre est un logiciel : conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur.
  • L’œuvre n’est pas un logiciel : le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles.

La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte.

Cette clause doit être mesurée : elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise.

Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat (par exemple par voie d’avenant).

La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié.


Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets.


Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents.

L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié.

L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux.

Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.




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Je dispose de plusieurs marques similaires, comment dois-je les exploiter pour les protéger ?


Lorsque l’on dispose de plusieurs marques similaires, il est parfois difficile de toutes les utiliser lorsqu’elles ne recouvrent pas chacun un produit spécifique.

Au delà de cette problématique opérationnelle se cache une question juridique importante.

Il s’agit de la « famille de marque » : plusieurs marques partageant un même élément distinctif sont-elles liées juridiquement ?

L’usage d’une seule marque de la famille de marque est-il suffisant pour protéger toute la famille de marque de la déchéance ?

Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu’est la déchéance de marque et la famille de marque, avant de conclure qu’il est bien nécessaire d’utiliser chaque marque de la famille.


Définition de la déchéance de marque pour défaut d’exploitation


Le titulaire de la marque se doit d’exploiter la marque pour les produits et services qu’elle couvre.

A défaut d’exploitation, il s’expose à une procédure dite de déchéance pour défaut d’exploitation de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »

De manière très simplifiée, cet usage doit être fait à titre commercial, dans la vie des affaires, et non à titre strictement interne ou dans un but symbolique (Arrêt Ansul – CJCE – 11 mars 2003).

En conséquence, en cas de non-exploitation d’une marque au cours des cinq années précédant la procédure de déchéance, le titulaire de la marque peut perdre ses droits sur la marque pour les produits et services non-exploités.

Il convient de noter que les droits ne seront pas perdus sur l’intégralité de la marque mais uniquement sur les produits et services visés au cas par cas.

Cette procédure a pour objectif d’éviter de privatiser un signe alors qu’il n’est pas utilisé. Elle protège la liberté du commerce.

Il est donc nécessaire de s’assurer de bien exploiter sa marque si l’on souhaite en garder le contrôle et ne pas s’exposer à un risque si un tiers décide d’exploiter le même signe pour des produits / services non exploités.


Définition de la famille de marque


Le concept de famille de marque aurait pu être une bonne solution afin de limiter ce risque de déchéance.

La notion de famille de marque existe depuis 2007 et un arrêt Bainbridge de la CJUE.

La jurisprudence indique que des marques sont considérées comme faisant partie d’une famille de marque si elles reprennent le même élément distinctif.

En conséquence, le public pourrait considérer que toute marque utilisant cet élément distinctif fait partie de la même famille de marque, ce qui peut provoquer une confusion si les entreprises qui les utilisent ne sont pas apparentées.

Les marques déposées par une même entreprise répondent souvent à ce critère, si elles incluent par exemple la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise suivi d’un nom de produit.

Certains se sont donc demandés si l’usage d’une marque de la famille, ayant atteint un certain degré de notoriété, ne suffit pas à faire obstacle à la déchéance des autres. Cette solution est intéressante car elle permettrait de limiter l’investissement marketing à une seule marque.


La preuve d’exploitation de chaque marque de la famille de marque pour éviter la déchéance


L’arrêt Rintisch de la CJUE du 25 octobre 2012 a douché cet espoir :

« l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille. »

Cet arrêt a été transposé en droit français par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016.

En conséquence, il est désormais impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques.

La marque qui est utilisée doit être identique à la marque déposée pour la protéger contre la déchéance. Seule la preuve d’exploitation d’une marque identique à celle qui a été déposée est acceptable.

A titre d’exemple :

  • Vous disposez des marques « Blabla », « Blabla2 », « Blabla3 », « Blabla4 ».
  • Vous n’utilisez que la marque « Blabla » mais souhaitez continuer à pouvoir utiliser les autres marques.
  • Le seul usage de la marque « Blabla » ne suffira pas à protéger les autres marques de la déchéance.
  • Il conviendra d’utiliser, dans la vie des affaires, les marques « Blabla2 », « Blabla3 » et « Blabla4 ».

Si vous disposez de plusieurs marques, il conviendra donc de toutes les exploiter afin d’éviter de perdre l’usage d’une d’entre elles.

Cette exploitation doit être sérieuse et dans la vie des affaires. Par exploitation sérieuse, il est entendu un usage pour mettre des produits ou services dans le commerce, qu’il s’agisse d’un usage publicitaire ou du nom d’un produit / service.

Cette solution est sage car elle permet d’éviter les stratégies de dépôt de toute une famille de marque dans une stratégie d’obstruction de la concurrence.

Il convient de tenir compte de cela si vous souhaitez déposer plusieurs marques pour maximiser votre stratégie de protection. En cas de dépôt de marque, sauf s’il d’un dépôt défensif pour éviter qu’un tiers ne puisse utiliser une marque pendant 5 ans, il est nécessaire de l’utiliser pour votre activité.




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L’extraction et l’indexation de données par les crawlers sur internet – Point juridique


L’explosion du data mining et du big data pousse à s’intéresser à la légalité de la collecte automatisée de données.

Les données peuvent être collectées volontairement, au moyen de formulaires remplis par des utilisateurs, ou en obtenant le droit d’utiliser des bases de données. Elles peuvent également être collectées au moyen de robots – dits crawlers web – qui parcourent le web à la recherche de données pour les indexer et en permettre la consultation ultérieure par des tiers.

Qui est propriétaire des données collectées ? Est-il possible de collecter les données sans autorisation ?

Il s’agit d’un risque juridique à analyser pour toute société procédant à ce type de collecte.

Voir la suite : http://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-pacaud/extraction-indexation-donnees-crawlers-internet-22421.htm




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Photographie et droit applicable – Quelles sont les précautions à prendre ?


Le cabinet a régulièrement à traiter de problématiques en lien avec la photographie. Qu’il s’agisse du droit à l’image d’une personne, de la photographie d’un bien architectural, du droit de la propriété intellectuelle, de nombreuses questions juridiques se posent dès lors qu’une réutilisation de l’image, en particulier commerciale ou à tout le moins publique, est envisagée.

Il nous a donc semblé utile de répondre aux questions les plus courantes en matière de droit applicable à la photographie.


Le droit à l’image des personnes via le droit à la vie privée


En France, le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code Civil, qui dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Le concept de vie privée englobe le droit à l’image. Ce droit n’est pas un droit de la propriété intellectuelle et appartient à chacun, qui est libre d’en autoriser l’usage à titre gratuit ou onéreux.


Dans quels cas n’est-il pas nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Toute image liée à un événement d’actualité peut-être utilisée sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’autorisation de la personne photographiée. Il s’agit ici de la mise en balance du droit à la vie privée, et du droit à l’information.

Il en va de même pour les images de personnes publiques, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il n’est également pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne photographiée lorsque celle-ci figure au sein d’une foule ou n’est pas le sujet principal de la photographie. Ce qui importe en réalité est le fait de ne pas pouvoir reconnaître la personne ou qu’elle ne soit pas isolée.

Il convient toutefois de ne pas recadrer la photographie ou extraire une personne de la foule. Dans ce cas, celle-ci deviendrait l’objet de la photographie et il serait nécessaire d’obtenir son accord.

Toutes ces exceptions ne concernent que les cas où les photographies sont prises dans un lieu public (sauf si elles montrent une scène de la vie privée) et ne sont pas exploitées à titre commercial.


Dans quels cas est-il nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Il est nécessaire de demander une autorisation à la personne qui figure sur la photographie si la photographie est prise dans un lieu privé.

Il en va de même pour toute personne qui figure d’une manière isolée et reconnaissable sur une photographie, qu’elle soit prise dans un lieu public ou un lieu privée.

Toute utilisation d’une photographie d’un mineur doit également faire l’objet d’une autorisation des parents, y compris si la photographie est prise au milieu d’une foule.

Enfin, toute exploitation commerciale d’une image nécessite de disposer de l’autorisation de la personne qui y figure.


La photographie et les biens architecturaux


Les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, en application des articles L.112-3 et L.122-3, alinéa 3, sous réserve d’être originales.

Les droits d’auteur appartiennent aux architectes.

Il convient toutefois de limiter ce droit aux cas où les œuvres sont le sujet principal de la photographie. Si l’œuvre architecturale est en arrière-plan, la théorie de l’accessoire fait qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour l’utiliser, y compris commercialement.

En conséquence, toute photographie du bien architectural est considérée comme une contrefaçon, en l’absence d’autorisation de l’architecte, si l’œuvre architecturale est l’objet principal de la photographie.

La loi sur le numérique a toutefois adopté une exception à ce droit, dite exception de « panorama ». Il est désormais possible de photographier un bien architectural dès lors qu’aucune exploitation commerciale n’en est faite.

Si l’œuvre figure de manière centrale dans la photographie, il est nécessaire de demander l’autorisation d’utilisation de celle-ci.

Le propriétaire d’un bien dispose également de droits sur l’image de son bien, en application de l’article 544 du Code Civil. Ce droit est différent du droit d’auteur en ce qu’il concerne tous les biens, que celui-ci soit suffisamment original pour justifier des droits d’auteur ou non.

Toutefois, il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image que si celle-ci lui cause un trouble anormal de son droit d’usage.

En pratique, si son bien n’apparaît qu’en arrière-plan, il sera difficile pour le propriétaire de s’y opposer. Reste que si le bien apparaît d’une manière centrale dans la photographie, il est préférable d’obtenir l’autorisation de l’utiliser.

Attention, dans certaines villes (par exemple à Paris) les autorités ont prévu des procédures spécifiques.


La propriété intellectuelle d’un tiers


Nous avions par exemple déjà abordé le sujet pour les plats dans les restaurants.

Si les photographies incluent les œuvres d’un tiers (autres photographies, peintures, installations artistiques), il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de ce tiers avant toute diffusion, en particulier si celle-ci a un but lucratif.

N’hésitez pas si vous avez des questions relatives à une situation spécifique, le cabinet pourra vous assister pour obtenir les autorisations nécessaires.

Pour aller plus loin :

https://www.cnil.fr/fr/lutilisation-de-limage-des-personnes-0

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/droit_auteur_types_documents/s.photographies_d_a.html?first_Art=non

http://www.nextinpact.com/news/100481-loi-numerique-liberte-panorama-limitee-mais-consacree.htm




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Le dépôt du code-source à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP)


Le dépôt du code-source à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) est souvent mal compris par les développeurs informatiques.

Ce dépôt a deux objectifs : créer une preuve de la date de création du code-source, et permettre de rassurer les co-contractants en permettant un accès à celui-ci sous condition. Il ne permet pas de créer un titre de propriété intellectuelle sur le code-source ou tout autre élément déposé.

Il est possible de déposer des codes-source de logiciel, des bases de données, des sites internet ou tout autre document informatique.


L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) permet de créer une preuve de la date de création


Le droit d’auteur, contrairement aux droits de propriété industrielle tels que la marque ou le brevet, ne naît pas du fait du dépôt mais de son existence.

Si un œuvre répond aux critères du droit d’auteur (en particulier l’originalité), elle est automatiquement protégée.

Outre la question de l’originalité, la problématique majeure en matière de droit d’auteur est celle de la date de création et de l’identité de l’auteur.

Le dépôt à l’APP permet de disposer d’une date certaine de l’existence de l’œuvre, et donc de potentiellement disposer d’une date d’antériorité vis-à-vis des tiers. Il permet également de détailler le contenu de l’œuvre à la date du dépôt, ce qui permettra de se ménager une preuve en cas de contrefaçon.

Par ailleurs, ce dépôt permet au déposant de disposer d’une présomption de paternité de l’œuvre. Si ce dépôt est frauduleux, il sera bien entendu possible de casser la présomption, pour tout tiers disposant des preuves utiles.

Le dépôt devrait être renouvelé à chaque mise à jour majeure du code-source, en particulier si celle-ci intègre des fonctions essentielles du logiciel. Ce dépôt successif permet également de tracer l’évolution du code.


L’APP, une source de confiance pour les clients avant la signature de contrats


Préalablement à la conclusion d’un contrat informatique (notamment en matière de licence ou contrat SaaS), il est fréquemment demandé au prestataire informatique s’il a procédé au dépôt du code-source, et s’il est possible d’obtenir l’accès à celui-ci sous certaines conditions.

Les clients souhaitent en effet se garantir contre la possibilité de perdre l’accès à leur logiciel ou à sa maintenance, si le prestataire ne continue pas son activité. Cette question est récurrente lorsque le prestataire est une société de petite taille ou une start-up.

L’accès peut prendre deux formes :

La clause d’accès est une clause simple qui prévoit que sous certaines conditions, le client pourra accéder au code source : ces conditions sont souvent la liquidation judiciaire ou la cessation d’activité. Il conviendra ensuite d’informer l’APP lorsqu’il est donné accès au code-source à un partenaire contractuel.

Le contrat d’entiercement est signé entre le fournisseur, le client et l’APP. Il prévoit une fréquence de dépôt, en particulier en cas de mises à jour, les droits de l’utilisateur sur le code-source (utilisation commerciale ou utilisation interne, maintenance en interne ou par un tiers, développements complémentaires, modification du code-source, etc), ainsi que les modalités précises d’accès au code-source (selon la procédure de l’APP). L’accès peut également être limité à des conditions spécifiques.

L’APP fournit un modèle de contrat d’entiercement qu’il est nécessaire de respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime. Il sera plus simple pour le client d’accéder au code via ce mécanisme en cas de difficulté.

L’utilisation de ces outils permettra de rassurer les clients sur la pérennité du logiciel et favorisera le développeur du logiciel.


Le coût du dépôt à l’Agence pour la Protection des Programmes


Avant de déposer un code-source à l’APP, il sera nécessaire d’y adhérer et de renouveler l’adhésion chaque année. La cotisation annuelle est, pour 2017, de 204 euros TTC par an (auquel il convient d’ajouter 60 euros pour la première année) pour une personne physique et de 560 euros pour une personne morale.

Chaque dépôt est ensuite facturé 228 euros TTC.

Des coûts spécifiques peuvent également être ajoutés en cas de clause d’accès ou de conclusion d’un contrat d’entiercement.

Le coût d’un dépôt à l’APP peut être important pour une petite entreprise, mais il permet d’en sécuriser les créations.


Les solutions alternatives au dépôt à l’APP (séquestre chez un notaire, courrier recommandé, enveloppe SOLEAU)


Si le dépôt auprès de l’APP est trop onéreux ou complexe, il est toujours possible de se créer d’autres preuves de la date de création :

  • Envoi d’une lettre recommandée à soi-même, sans l’ouvrir, avec un support numérique ou optique contenant le logiciel ;
  • Dépôt chez un tiers séquestre tel qu’un notaire ;
  • Enveloppe SOLEAU papier ou électronique.

Ces solutions sont moins complètes que l’APP, mais permettent tout de même de disposer d’une date certaine de création et d’un commencement de preuve sérieux quant à la paternité de l’œuvre.

Quelle que soit la solution retenue, il est utile d’effectuer ces démarches et de protéger tout création avant l’existence de litiges.




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Le droit de priorité en matière de dépôt de marque


Déposer une marque nécessite de prendre plusieurs décisions : type de marque déposée (verbale ou figurative), choix des classes, choix des produits et services, mais également choix du pays visé.

Cette dernière question est celle qui nous intéresse dans cet article.

Bien évidemment, dans un premier temps, il convient de faire un choix entre le dépôt d’une marque française, d’une marque communautaire ou d’une marque internationale.

La marque française ne porte que sur le territoire français, alors que la marque communautaire vise l’entier territoire communautaire. La marque internationale est plus spécifique dès lors que le déposant doit choisir entre les pays du système de Madrid, ceux-ci procédant ensuite à un examen individuel du dépôt.

Si le choix effectué lors du dépôt ne vous convient finalement pas (par exemple en déposant une marque française alors qu’une marque communautaire aurait été plus judicieux), ou si vous souhaitez étendre celui-ci, il est possible de se rattraper et de disposer d’une « seconde chance ».

En effet, le système de la priorité permet de déposer une marque identique dans un deuxième pays, tout en bénéficiant de la date de dépôt de la marque première, dans un délai de six mois à compter du dépôt d’origine. Il convient toutefois de clarifier le fonctionnement du délai de priorité ainsi que ses effets.


Qu’est-ce que le droit de priorité ?


Infographie droit de priorité en matière de marques

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L’Article 4 de la Convention d’Union de Paris (transposé à l’Article L712-12 du Code de la Propriété Intellectuelle) prévoit que toute personne ayant déposé une marque dans un pays signataire dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt, pour faire une demande de priorité dans un autre pays signataire.

Cette marque seconde disposera de la même date de dépôt que la marque première, de manière rétroactive.

Tous les pays visés s’assurent eux-mêmes du respect des conditions de forme et de fond par la marque déposée. En conséquence, la marque pourra être acceptée par un pays mais refusée par un autre, selon ses usages et sa propre politique d’enregistrement.

Les deux marques doivent être identiques en tous points : même forme verbale ou figurative, mêmes classes, mêmes produits ou services. En cas de différence entre les deux marques, il sera impossible de revendiquer le délai de priorité.

La revendication de la priorité doit avoir lieu lors du dépôt de la marque seconde, en donnant les preuves du dépôt (dans la majorité des cas, un certificat de dépôt).


L’effet de la priorité du dépôt sur les marques


Comme indiqué précédemment, les deux marques vont partager leur date de dépôt. Elles restent toutefois entièrement indépendantes et n’ont pas d’autre lien entre elles.

En conséquence, si une des marques n’est plus valide dans un pays (quelle qu’en soit la raison), ou est jugée contrefaisante sur ce territoire, l’autre marque restera en vigueur dans son propre pays.

Par ailleurs, la durée de protection de la marque seconde débute à la date de priorité et non à la date réelle du dépôt. En conséquence, le délai de 10 ans est décalé de quelques mois.


Que se passe t’il si un tiers dépose ma marque pendant la période de priorité ?


L’objectif du droit de priorité est essentiellement défensif. La marque bénéficiant de la priorité ne peut pas être utilisée pour agir en contrefaçon contre un usage effectué par un tiers entre le dépôt des deux marques liées.

Toutefois, si un tiers dépose une marque identique ou similaire à la marque bénéficiant de la priorité, pendant le délai de priorité, il sera possible d’en demander la nullité ou de s’y opposer.

En effet, la marque du tiers ne constituera pas une antériorité opposable dès lors que la date de dépôt de la marque seconde est placée de manière rétroactive à la date de dépôt de la marque première.

Cette solution donne une puissance conséquente au droit de priorité dès lors que même si le tiers n’avait pas à rechercher l’existence d’une marque identique ou similaire dans un autre pays, il peut se voir opposer sa date de dépôt.

Il est assez rare de rencontrer cette situation, en pratique.


Un atout financier et opérationnel


La priorité est en réalité un atout qui permet à un déposant de mettre en place une stratégie financière et opérationnelle de dépôt. Elle permet notamment de réduire les coûts en priorisant un dépôt rapide dans un pays clé, puis en l’étendant dans des pays secondaires mais imports par la suite. Par ailleurs, les déposants peuvent également commencer une implantation dans un pays puis faire le choix de déposer la marque si cela est pertinent.

Il ne faut donc pas hésiter à profiter du système de la priorité, qui ouvre des options intéressantes pour les déposants.





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Fiscalité des marques, brevets, dessins, modèles et droits d’auteur


Les titres de propriété intellectuelle ont un impact fiscal au quotidien des entreprises.

L’objectif de cet article est de vous fournir un panorama rapide de la fiscalité applicable en cas de concession de licence ou de cession de différents droits de propriété intellectuelle, et en cas d’exploitation de droits d’auteur.

Il convient de ne pas oublier que ces revenus sont également soumis aux cotisations sociales lorsque l’une des parties concernées est une personne physique.

Pour aller plus loin, l’INPI fournit un guide particulièrement utile à ce sujet : https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiscalite_de_la_propriete_industrielle_1.pdf


1. Fiscalité des Marques


Cession de marques


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La cession d’une marque créée en interne ne donne pas lieu à la constatation d’une plus ou moins-value. Les sommes reçues en contrepartie de la cession sont imposées au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) ou selon le barème normal de l’impôt sur le revenu (IR – BIC).

S’il s’agit d’une marque acquise auprès d’une tierce partie, la cession est soumise au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (plus-value ou moins-value déductible pour l’IS, et barème standard pour l’IR), si la marque est détenue depuis moins de 2 ans.

Si la marque est détenue depuis plus de 2 ans par une société soumise à l’IR, la plus-value est imposable au taux de 16% (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux), et les moins-values ne sont déductibles que des plus-values soumises à ce taux réduit.

L’acquéreur peut l’inscrire à son actif si :

  1. L’utilisation de la marque peut générer des revenus ;
  2. Elle peut être cédée à un tiers ou est protégée juridiquement ;
  3. Elle a une durée de vie supérieure à un an.

Si cela n’est pas le cas, il s’agit uniquement d’une charge déductible.

Sauf exception liée à une cession de fonds de commerce, cette cession n’est pas soumise aux droits d’enregistrement et est imposable à la TVA au taux de 20%.


Licence de marques


Les redevances perçues au titre d’une licence de marque sont imposables au taux normal de l’IS ou selon le barème normal de l’IR (BIC).

La redevance versée par le concessionnaire est une immobilisation si :

  1. L’utilisation de la marque peut générer des revenus ;
  2. La marque est cessible à un tiers ; et
  3. La marque a une durée de vie qui dépasse 1 an.

Si ces critères ne sont pas remplis, il s’agira d’une charge déductible.

Aucun droit d’enregistrement n’est dû à ce titre.

Un taux de TVA de 20% est applicable pour les licences exploitées, si la licence est concédée par une entreprise. Elle n’est pas soumise à la TVA si la licence est concédée par une personne physique.


2. Fiscalité des Brevets


Cession de brevets


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La cession d’un brevet inscrit à l’actif créé une plus-value ou moins-value pour le cédant.

Les plus-values seront imposées au taux de 15 % pour les entreprises relevant de l’IS ou de 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les entreprises relevant de l’IR ou les personnes physiques (BIC) lorsque :

  1. Le brevet est encore en vigueur ;
  2. Il est inscrit à l’actif de l’entreprise du cédant (si applicable) ; et
  3. Il a été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans par le cédant, ou déposé par cette entreprise ;
  4. Il n’y a pas de lien de dépendance avec le cessionnaire.

Si ces critères ne sont pas remplis, le taux de droit commun de l’impôt s’applique.

La moins-value est déduite du résultat de l’entreprise imposable au droit commun.

L’acquéreur peut inscrire le brevet à l’actif.

Pour les personnes morales, un droit d’enregistrement de 125 euros est dû si le brevet est exploité, ainsi qu’une TVA de 20%. Les personnes physiques ne sont pas concernées.


Licence de brevets


Les redevances de licence seront imposées au taux de 15 % pour les entreprises relevant de l’IS ou de 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les entreprises relevant de l’IR ou les personnes physiques (BIC) lorsque :

  1. Le brevet est encore en vigueur ;
  2. Il est inscrit à l’actif de l’entreprise qui en concède une licence (si applicable) ; et
  3. Il a été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans par l’entreprise qui concède la licence, ou déposé par cette entreprise.

Si ces critères ne sont pas remplis, le taux de droit commun de l’impôt s’applique.

D’une manière générale, les dépenses en lien avec l’exploitation et la gestion du brevet sont déductibles de ces redevances (recherche de licencié, négociation et conclusion de la licence, gestion de la licence…) par le concédant.

A l’inverse, le concessionnaire doit immobiliser les redevances versées sous conditions :

  1. Le brevet peut générer des revenus ;
  2. Il est cessible à un tiers ; et
  3. Le brevet a une durée de vie qui dépasse 1 an.

Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il s’agit uniquement d’une charge déductible.

Pour les personnes morales, cette opération est soumise à une TVA de 20% ainsi qu’un droit d’enregistrement de 125 euros si le brevet est exploité. Les personnes physiques ne sont pas concernées.


3. Fiscalité des dessins et modèles


Cession de dessins et modèles


Sous réserve d’être inscrit à l’actif du cédant, le régime de la cession de dessins et modèles est identique à la cession de marques.

S’il n’est pas inscrit à l’actif du cédant, la cession n’est pas imposée au titre des plus-values et n’est pas soumise à la TVA. Dans ce cas, le produit est imposé à l’IR ou l’IS selon le type de société concernée.


Licence de dessins et modèles


Le régime applicable aux licences de dessins ou modèles est identique aux licences de marques.

La seule exception concerne la TVA : la licence n’est soumise à la TVA, au taux de 20%, que si le dessin ou modèle est inscrit à l’actif.


4. Fiscalité des droits d’auteur


Les revenus issus des contrats d’exploitation de droits d’auteurs sont imposables, lorsqu’ils sont déclarés par l’auteur lui-même, dans la catégorie des BNC, selon le barème de l’IR.

Si les revenus sont déclarés par un organisme tiers (par exemple chargé de la collecte des droits), ils sont imposables au titre des traitements et salaires (avec une option pour les BNC).

Un taux de TVA de 10% est applicable.





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Tous les liens hypertextes sont-ils légaux ?


La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le 8 septembre dernier un arrêt GS Media fondamental quant à la légalité des liens hypertextes, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

La solution choisie par la CJUE met en place des présomptions particulièrement contraignantes pour les éditeurs de sites internet, ce qui va les obliger à s’assurer que les liens hypertextes utilisés sur leur site dirigent vers des contenus publiés de manière légale.

Les entreprises du digital mettent souvent en place une stratégie de linking afin de réduire leurs coûts de productions de contenu, en particulier au début de leur activité. Cela permet en effet de maintenir un rythme de publication important et donc une présence vis-à-vis du public.

La multiplication des liens vers des publications tierces peut donc aisément engager votre responsabilité en raison de la présomption. Il est en conséquence particulièrement important de vous assurer que vos liens dirigent vers des sites qui respectent bien les droits d’auteur en amont, et non a posteriori.

Cet article a pour objet de présenter une synthèse rapide du nouveau régime applicable aux liens hypertextes.


La publication de liens légaux


1. L’arrêt GS Media se fonde sur le critère de l’objectif poursuivi par la personne ayant publié le lien.

Il semble que l’objectif soit de faire la distinction entre la publication d’un lien à titre lucratif ou non.

Ne sont pas considérés comme illégaux :

  • Les liens publiés « sans but lucratif » ;
  • Les liens publiés par une « personne [qui] ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ».

En conséquence, si une personne publie un lien qui dirige vers un contenu portant atteinte aux droits d’auteur d’un tiers, sans but lucratif, cela ne saurait lui être reproché, sauf à prouver qu’elle était consciente que celui-ci était illégal. Cette preuve pourra être établie par exemple si le titulaire des droits l’en a informé (« Lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée »).

2. Toutefois, si le contenu a déjà été publié par l’ayant droit, ou si celui-ci en a autorisé sa publication, il est présumé autoriser sa « communication au public » par le biais de liens, pour autant que le public ne soit pas plus large que le public initial.

Le public n’est pas considéré comme plus large dès lors que la publication initiale a été effectuée sur un site ouvert au public.


La publication de liens illégaux


1. Une présomption d’illégalité est créée pour toutes les publications de liens effectuées à titre lucratif. En conséquence, tout lien dirigeant vers un contenu pouvant porter à la propriété intellectuelle et publié à titre lucratif sera illégal.

Il est alors à charge pour la personne ayant publié le lien de prouver que le contenu de la page visée ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Cette preuve est particulièrement difficile à rapporter en pratique et oblige chaque éditeur de site internet à s’assurer que l’intégralité des liens qui figurent sur son propre site est conforme au droit d’auteur. Cette tâche peut rapidement être d’une complexité inouïe pour les sites comportant des milliers de liens.

2. En outre, si le lien vise un contenu qui est publié à destination d’un public qui n’aurait pas dû avoir accès au contenu (par exemple un lien vers un contenu republié sur une plateforme ouverte à tous mais issu d’une plateforme dont l’accès est limité), le lien sera également considéré comme portant atteinte au droit d’auteur.

3. Il en va de même si le lien est diffusé par une personne agissant à titre non lucratif mais en étant consciente de l’illégalité du contenu figure sur la page liée.

4. La majorité des liens dirigeant vers des pages portant atteinte au droit d’auteur sera ainsi considérée comme illégale et pourra engager la responsabilité de la personne publiant le lien. Il sera intéressant de voir comment ce régime va s’articuler avec le régime de l’hébergeur et de l’éditeur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de clarification sur la manière dont ce nouveau régime s’appliquera à votre site.




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Le droit d’auteur pour les artistes utilisant un nom d’emprunt, quelles sont les règles applicables ?


De nombreux artistes choisissent d’exercer leur art en utilisant un nom d’emprunt ou un pseudonyme. Qu’il s’agisse des écrivains (par exemple Daniel Pennac), des musiciens (entre autres, Moby) ou des artistes graphiques (Banksy est l’un des plus célèbres), les pseudonymes peuvent concerner les artistes de tous les domaines.

Qu’il résulte d’une volonté de protéger leur identité, ou simplement de disposer d’un nom qui correspond à leur démarche artistique, ce choix aura un impact sur la manière dont le droit d’auteur s’appliquera.


Le libre choix du pseudonyme


Le choix du pseudonyme est bien entendu libre et n’est pas régi par un quelconque texte.

Il convient toutefois bien entendu de rester dans les limites des bonnes mœurs : le pseudonyme ne peut pas être insultant, diffamant, usurper l’identité d’une tierce partie (personne physique ou morale) ou porter atteinte à un tiers d’une quelconque façon (par exemple en contrefaisant une marque antérieure).

L’auteur peut également choisir de se présenter par son vrai nom à titre posthume, au moyen de son testament, ou de laisser le choix à ses ayant-droits de divulguer son identité.


La protection juridique du pseudonyme


Le pseudonyme ne bénéficie pas de la protection du nom patronymique, comme un nom de famille courant.

Toutefois, il pourra être protégé par le droit d’auteur s’il est particulièrement original. En pratique, il est toutefois rare que cela soit le cas, l’originalité nécessitant un véritable apport créatif. Il n’est donc pas raisonnable de se limiter au simple droit d’auteur à ce titre.

Il est plus habile d’envisager de déposer le pseudonyme en tant que marque, en application de l’article L711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui indique que le pseudonyme fait partie des signes pouvant être enregistrés auprès de l’INPI.

Celui-ci bénéficierait alors de la protection accordée à toutes les marques, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et tout autre usage non autorisé du nom.


Que prévoir dans les contrats qui lient l’auteur à son éditeur ou toute autre partie ?


Les contrats conclus par les auteurs sous pseudonyme sont conclus entre l’auteur sous son véritable nom et toute autre partie concernée.

Dans le cadre d’un contrat d’édition, la seule différence avec un contrat classique est que ce contrat peut prévoir une clause d’anonymat. L’éditeur n’a ainsi pas le droit de révéler le nom de l’auteur, sauf si celui-ci l’autorise à le faire de manière préalable et écrite. L’auteur reste toutefois libre de se présenter sous son véritable nom ou de rester anonyme.

Le contrat peut également prévoir que les ayant-droits pourront révéler le nom de l’auteur après le décès le cas échéant, ou que le nom pourra être révélé par l’éditeur lors du décès (cette dernière option ayant pour effet de prolonger la durée de protection, comme nous le verrons ci-après).

L’article L113-6 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que les auteurs concernés « sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité »

A ce titre, l’auteur peut être représenté par son éditeur ou son représentant pour défendre ses droits, par exemple lors d’une action en contrefaçon, ce qui lui évite de divulguer son identité.


La réduction de la durée de protection par le droit d’auteur


Comme indiqué dans un article précédent, le droit d’auteur protège les créations pour une durée de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Il est bien entendu impossible d’identifier de manière exacte la date de décès d’un auteur sous pseudonyme, celui-ci n’ayant pas d’existence légale. Le droit d’auteur a été adapté pour ce contexte : dans ce cas, en application de l’article L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’œuvre n’est protégée que pour une durée de 70 ans à compter de sa première publication ou divulgation dans le cas des œuvres plastiques.