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Le droit de priorité en matière de dépôt de marque


Déposer une marque nécessite de prendre plusieurs décisions : type de marque déposée (verbale ou figurative), choix des classes, choix des produits et services, mais également choix du pays visé.

Cette dernière question est celle qui nous intéresse dans cet article.

Bien évidemment, dans un premier temps, il convient de faire un choix entre le dépôt d’une marque française, d’une marque communautaire ou d’une marque internationale.

La marque française ne porte que sur le territoire français, alors que la marque communautaire vise l’entier territoire communautaire. La marque internationale est plus spécifique dès lors que le déposant doit choisir entre les pays du système de Madrid, ceux-ci procédant ensuite à un examen individuel du dépôt.

Si le choix effectué lors du dépôt ne vous convient finalement pas (par exemple en déposant une marque française alors qu’une marque communautaire aurait été plus judicieux), ou si vous souhaitez étendre celui-ci, il est possible de se rattraper et de disposer d’une « seconde chance ».

En effet, le système de la priorité permet de déposer une marque identique dans un deuxième pays, tout en bénéficiant de la date de dépôt de la marque première, dans un délai de six mois à compter du dépôt d’origine. Il convient toutefois de clarifier le fonctionnement du délai de priorité ainsi que ses effets.


Qu’est-ce que le droit de priorité ?


Infographie droit de priorité en matière de marques

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L’Article 4 de la Convention d’Union de Paris (transposé à l’Article L712-12 du Code de la Propriété Intellectuelle) prévoit que toute personne ayant déposé une marque dans un pays signataire dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt, pour faire une demande de priorité dans un autre pays signataire.

Cette marque seconde disposera de la même date de dépôt que la marque première, de manière rétroactive.

Tous les pays visés s’assurent eux-mêmes du respect des conditions de forme et de fond par la marque déposée. En conséquence, la marque pourra être acceptée par un pays mais refusée par un autre, selon ses usages et sa propre politique d’enregistrement.

Les deux marques doivent être identiques en tous points : même forme verbale ou figurative, mêmes classes, mêmes produits ou services. En cas de différence entre les deux marques, il sera impossible de revendiquer le délai de priorité.

La revendication de la priorité doit avoir lieu lors du dépôt de la marque seconde, en donnant les preuves du dépôt (dans la majorité des cas, un certificat de dépôt).


L’effet de la priorité du dépôt sur les marques


Comme indiqué précédemment, les deux marques vont partager leur date de dépôt. Elles restent toutefois entièrement indépendantes et n’ont pas d’autre lien entre elles.

En conséquence, si une des marques n’est plus valide dans un pays (quelle qu’en soit la raison), ou est jugée contrefaisante sur ce territoire, l’autre marque restera en vigueur dans son propre pays.

Par ailleurs, la durée de protection de la marque seconde débute à la date de priorité et non à la date réelle du dépôt. En conséquence, le délai de 10 ans est décalé de quelques mois.


Que se passe t’il si un tiers dépose ma marque pendant la période de priorité ?


L’objectif du droit de priorité est essentiellement défensif. La marque bénéficiant de la priorité ne peut pas être utilisée pour agir en contrefaçon contre un usage effectué par un tiers entre le dépôt des deux marques liées.

Toutefois, si un tiers dépose une marque identique ou similaire à la marque bénéficiant de la priorité, pendant le délai de priorité, il sera possible d’en demander la nullité ou de s’y opposer.

En effet, la marque du tiers ne constituera pas une antériorité opposable dès lors que la date de dépôt de la marque seconde est placée de manière rétroactive à la date de dépôt de la marque première.

Cette solution donne une puissance conséquente au droit de priorité dès lors que même si le tiers n’avait pas à rechercher l’existence d’une marque identique ou similaire dans un autre pays, il peut se voir opposer sa date de dépôt.

Il est assez rare de rencontrer cette situation, en pratique.


Un atout financier et opérationnel


La priorité est en réalité un atout qui permet à un déposant de mettre en place une stratégie financière et opérationnelle de dépôt. Elle permet notamment de réduire les coûts en priorisant un dépôt rapide dans un pays clé, puis en l’étendant dans des pays secondaires mais imports par la suite. Par ailleurs, les déposants peuvent également commencer une implantation dans un pays puis faire le choix de déposer la marque si cela est pertinent.

Il ne faut donc pas hésiter à profiter du système de la priorité, qui ouvre des options intéressantes pour les déposants.




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Le droit d’auteur pour les artistes utilisant un nom d’emprunt, quelles sont les règles applicables ?


De nombreux artistes choisissent d’exercer leur art en utilisant un nom d’emprunt ou un pseudonyme. Qu’il s’agisse des écrivains (par exemple Daniel Pennac), des musiciens (entre autres, Moby) ou des artistes graphiques (Banksy est l’un des plus célèbres), les pseudonymes peuvent concerner les artistes de tous les domaines.

Qu’il résulte d’une volonté de protéger leur identité, ou simplement de disposer d’un nom qui correspond à leur démarche artistique, ce choix aura un impact sur la manière dont le droit d’auteur s’appliquera.


Le libre choix du pseudonyme


Le choix du pseudonyme est bien entendu libre et n’est pas régi par un quelconque texte.

Il convient toutefois bien entendu de rester dans les limites des bonnes mœurs : le pseudonyme ne peut pas être insultant, diffamant, usurper l’identité d’une tierce partie (personne physique ou morale) ou porter atteinte à un tiers d’une quelconque façon (par exemple en contrefaisant une marque antérieure).

L’auteur peut également choisir de se présenter par son vrai nom à titre posthume, au moyen de son testament, ou de laisser le choix à ses ayant-droits de divulguer son identité.


La protection juridique du pseudonyme


Le pseudonyme ne bénéficie pas de la protection du nom patronymique, comme un nom de famille courant.

Toutefois, il pourra être protégé par le droit d’auteur s’il est particulièrement original. En pratique, il est toutefois rare que cela soit le cas, l’originalité nécessitant un véritable apport créatif. Il n’est donc pas raisonnable de se limiter au simple droit d’auteur à ce titre.

Il est plus habile d’envisager de déposer le pseudonyme en tant que marque, en application de l’article L711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui indique que le pseudonyme fait partie des signes pouvant être enregistrés auprès de l’INPI.

Celui-ci bénéficierait alors de la protection accordée à toutes les marques, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et tout autre usage non autorisé du nom.


Que prévoir dans les contrats qui lient l’auteur à son éditeur ou toute autre partie ?


Les contrats conclus par les auteurs sous pseudonyme sont conclus entre l’auteur sous son véritable nom et toute autre partie concernée.

Dans le cadre d’un contrat d’édition, la seule différence avec un contrat classique est que ce contrat peut prévoir une clause d’anonymat. L’éditeur n’a ainsi pas le droit de révéler le nom de l’auteur, sauf si celui-ci l’autorise à le faire de manière préalable et écrite. L’auteur reste toutefois libre de se présenter sous son véritable nom ou de rester anonyme.

Le contrat peut également prévoir que les ayant-droits pourront révéler le nom de l’auteur après le décès le cas échéant, ou que le nom pourra être révélé par l’éditeur lors du décès (cette dernière option ayant pour effet de prolonger la durée de protection, comme nous le verrons ci-après).

L’article L113-6 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que les auteurs concernés « sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité »

A ce titre, l’auteur peut être représenté par son éditeur ou son représentant pour défendre ses droits, par exemple lors d’une action en contrefaçon, ce qui lui évite de divulguer son identité.


La réduction de la durée de protection par le droit d’auteur


Comme indiqué dans un article précédent, le droit d’auteur protège les créations pour une durée de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Il est bien entendu impossible d’identifier de manière exacte la date de décès d’un auteur sous pseudonyme, celui-ci n’ayant pas d’existence légale. Le droit d’auteur a été adapté pour ce contexte : dans ce cas, en application de l’article L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’œuvre n’est protégée que pour une durée de 70 ans à compter de sa première publication ou divulgation dans le cas des œuvres plastiques.





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Marque et nom commercial : de l’utilité de procéder à l’enregistrement de la marque même si celle-ci est identique au nom de l’entreprise


Lors de la création d’une entreprise, il est souvent nécessaire de prioriser les dépenses. Le dépôt de la marque est une charge financière importante pour une jeune société.

Ces frais sont souvent considérés comme secondaires par rapport au développement du cœur d’activité de l’entreprise, ce qui est compréhensible.

Il est d’autant plus tentant de ne pas procéder à un dépôt de marque si la marque envisagée est identique au nom commercial. En effet, on imagine que ce dernier protège le nom de manière suffisante et que la marque n’est qu’une couche de protection supplémentaire.

Voir la suite : http://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-pacaud/marque-commercial-utilite-proceder-enregistrement-21570.htm





Procédure de dépôt de marque française à l’INPI (infographie)


Après les articles sur le droit des marques, voilà une première infographie résumant le dépôt de marque française auprès de l’INPI, qui devrait être utile aux créateurs d’entreprises et entrepreneurs, ou à toute personne qui souhaite déposer une marque.

L’objectif de ce schéma est de vous présenter le processus complet de l’enregistrement d’une marque, du début de la réflexion du projet (choix de la marque, choix des produits et services) jusqu’à l’enregistrement par l’INPI.

N’hésitez pas à faire un retour s’il vous a été utile ou si vous avez besoin d’assistance dans votre dépôt de marque.


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Résumé du processus d‘enregistrement d’une marque française auprès de l’INPI


Les étapes du dépôt de marque sont les suivantes :

  • Choix de la marque et des classes de produits ou services visés (qui ne peuvent être modifiés par la suite),
  • Recherche d’antériorités pour s’assurer qu’aucune marque tierce ne fait obstacle au dépôt en raison de ses éléments verbaux, figuratifs, ou de ses produits ou services identiques ou similaires,
  • Dépôt à l’INPI,
  • Publication au BOPI sous six semaines,
  • Examen de la marque par l’INPI et échange sur les objections potentielles (modification des produits ou services, limitation),
  • En parallèle, période pour former opposition de deux mois à compter de la publication au BOPI (voir notre guide),
    • En cas d’opposition par un tiers, vous pouvez présenter vos observations et l’INPI doit se prononcer dans les six mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition.
  • En l’absence d’opposition ou si celle-ci est rejetée, la marque est enregistrée par l’INPI.

Ce premier dépôt pourra ensuite être utilisé pour revendiquer un droit de priorité à l’étranger et ainsi disposer d’une date de dépôt antérieur pour une marque seconde.

A la suite de votre dépôt, il convient de ne pas répondre aux sollicitations de sociétés inconnues, qui pourront vous demander de payer des sommes complémentaires pour « améliorer votre dépôt » ou « valider votre dépôt ». Il s’agit de tentatives d’escroquerie qui visent les déposants. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter l’organisme auprès duquel vous avez effectué votre dépôt pour l’informer de la demande que vous avez reçu.





Comment réagir en cas de réception d’une mise en demeure pour contrefaçon ?


La réception d’une lettre de mise en demeure indiquant que votre produit, votre œuvre ou votre marque porte atteinte aux droits d’un tiers et constitue une contrefaçon est un moment difficile à gérer. L’investissement financier et humain sur un projet provoque nécessairement un attachement, et une réaction viscérale lorsque celui-ci est remis en cause par un tiers prétendant disposer de droits sur celui-ci.

Le premier réflexe, totalement humain, est de considérer que le tiers est en tort, et d’ignorer ce courrier. Il s’agirait d’une erreur qui pourrait envenimer la situation.

Il convient de réagir et d’établir une stratégie de manière logique, sans laisser l’affect prendre le dessus.

Cet article a vocation à se placer dans la situation d’un entrepreneur ou d’une personne de bonne foi. En cas de copie volontaire, la conduite à tenir sera bien entendu différente et il est également conseillé de prendre contact rapidement avec un avocat pour être de manière adéquate.

Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier que l’expéditeur de la mise en demeure pour contrefaçon est titulaire des droits et que ceux-ci sont bien contrefaits.

Si tel est le cas, aucune action ne doit être entreprise avant la signature d’une transaction qui encadre la relation entre les deux parties.

Si l’expéditeur n’est à l’inverse pas titulaire de droits ou si ceux-ci ne sont pas contrefaits, une stratégie de défense adéquate doit être mise en œuvre.


Vérifier que l’expéditeur est titulaire des droits


Rien ne doit être fait avant d’être certain des droits qui vous sont opposés.

Cette vérification est plus aisée lorsque la mise en demeure est fondée sur le droit des marques, des brevets ou des dessins et modèles, dès lors qu’il sera possible de retrouver le titre fondant la demande.

A l’inverse, dans le cas d’un droit d’auteur, l’absence de dépôt créé une incertitude. Celle-ci peut toutefois être un avantage. En effet, si le prétendu titulaire de droits n’a pas pris le soin de se ménager des preuves de création, il pourra être possible de jouer du doute pour ne pas être considéré comme contrefacteur.

La lettre de mise en demeure doit faire référence aux droits concernés, la charge de la preuve appartenant au titulaire de droit qui estime être lésé.

Il convient dans tous les cas d’effectuer une recherche sur les bases de l’INPI pour essayer d’identifier clairement les droits concernés (à partir de sa raison sociale si vous ne disposez pas d’autre information, par exemple).

Si l’expéditeur du courrier de mise en demeure ne précise pas clairement les droits concernés, il conviendra d’opposer un refus poli à la demande, en l’absence de précision.

Si la contrefaçon est certaine, il est souvent préférable de négocier une sortie amiable plutôt que de tenter sa chance devant les tribunaux.


En cas de contrefaçon, la négociation et signature d’une transaction


Aucune action ne doit toutefois être prise pour remédier à l’atteinte avant de disposer d’une transaction signée. En effet, les deux parties s’engagent ainsi mutuellement et peuvent stabiliser leur situation juridique. En l’absence de transaction, rien ne dit que la partie disposant des droits ne pourra pas vous poursuivre même s’il a été mis fin à l’atteinte.

La transaction inclut généralement :

  • L’engagement à ne plus porter atteinte aux droits ;
  • L’engagement du titulaire des droits de ne pas engager d’action contre le contrefacteur au titre de l’atteinte concernée ;
  • Le territoire concerné par la transaction ;
  • Une sanction financière en cas de non-respect des engagements de la transaction par le contrefacteur, ainsi que la possibilité de poursuite pour la contrefaçon préalable dans ce cas ;
  • Le cas échéant, une indemnisation potentielle de l’atteinte.

Une fois ces éléments fixés et contractualisés entre les deux parties, il convient d’exécuter les engagements et donc de mettre fin à la contrefaçon.

La fin de l’atteinte doit être confirmée par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, de préférence), afin que la date soit fixée et qu’il ne puisse pas vous être reproché d’avoir tenté de gagner du temps. Une mauvaise exécution de la transaction pourrait vous exposer à une demande de dommages intérêts conséquente, à la fois au titre de la contrefaçon préalable mais également de la non-exécution de la transaction.


En l’absence de contrefaçon, ménager ses droits et sa stratégie de défense


Si vous estimez que les droits du tiers ne sont pas pertinents, ou s’ils ne sont pas suffisamment clairs, il convient de vous assurer de disposer de toutes les preuves nécessaires pour vous protéger lors d’un futur contentieux.

L’initiative judiciaire doit bien entendu être laissée au prétendu titulaire de droits. Il n’est pas nécessaire de riposter de manière préventive si celui-ci décide finalement de ne pas engager d’action.

S’il s’agit de droits d’auteur, il conviendra de préparer des preuves de la date de création. Le sujet a été abordé dans un article précédent.

S’il s’agit d’un autre droit de propriété intellectuelle, n’hésitez pas à déposer votre marque, vos brevets ou vos dessins et modèles afin de vous protéger contre de futures attaques par d’autres tiers. Les dates d’antériorité seront bien entendu à prendre en compte, mais mieux vaut disposer d’un titre que d’aucun.

Il pourrait également être pertinent de proposer un accord de coexistence, notamment en matière de marques.

En conclusion, la défense contre une mise en demeure fondée sur la contrefaçon nécessite de sécuriser sa sortie le plus possible, et de se ménager des preuves pour pouvoir sécuriser sa position.

L’appel à un avocat pourra vous aider à mettre de la distance entre l’aspect émotionnel d’une telle situation, et vous assister pour fournir une réponse logique, argumentée et ménageant vos droits.





Marque verbale ou marque figurative, laquelle enregistrer ?


Votre entreprise et ses produits sont reconnus en premier lieu par les clients au moyen de votre marque. Son choix et sa stratégie de protection sont donc particulièrement stratégiques.

Une fois que le nom et le logo ont été choisis, reste encore le choix de protéger la marque sous sa forme verbale, ou sous sa forme figurative, qui peut inclure ou non la forme verbale pour former une marque complexe.

Le cabinet pourra également vous assister dans cette formalité.


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Bien entendu, il est préférable de protéger les deux formes de la marque, en particulier si la marque figurative est essentiellement figurative (et ne contient aucun élément verbal). Toutefois, lorsqu’un projet ne fait que débuter, il est logique de ne pas nécessairement disposer d’un budget à allouer pour les deux enregistrements de marque. Il conviendra alors de choisir l’une ou l’autre forme.

L’enregistrement de la marque sous forme verbale est en général à prioriser, en ce qu’il permet une protection plus large et est plus souple dans son utilisation.

Toutefois, sous certaines circonstances et selon l’usage qui sera fait de la marque, il peut être utile de choisir d’enregistrer la forme figurative ou complexe.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme verbale ?


La protection de la marque sous forme verbale dispose de plusieurs avantages par rapport à la protection sous forme figurative.

Si un tiers utilise votre marque en l’accompagnant d’un élément visuel, il sera possible d’obtenir une décision favorable, qui reconnaîtra une confusion et interdira l’usage du signe par un tiers sur la base de votre marque verbale.

En effet, la marque figurative reproduira votre marque en intégralité (ou, le cas échéant, y sera similaire) ce qui permettra d’utiliser la marque verbale sans se soucier de l’élément graphique.

En outre, l’enregistrement d’une marque verbale vous permettra de ne pas avoir à renouveler vos enregistrements lors des modifications de charte graphique et évitera une obsolescence trop rapide de votre enregistrement.

Sur le plan pratique, elle accorde donc une protection plus complète à votre marque dès lors qu’elle vous permettra de l’utiliser contre tout type d’usage incluant la marque verbale.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme figurative ou complexe ?


La forme figurative correspond en général au logo de votre entreprise ou de la gamme de produits. Si ce logo inclut également la forme verbale, il s’agira d’une marque complexe ou semi-figurative.

Si le logo n’inclut pas de texte, il est pertinent de procéder à son enregistrement. La priorité à donner à l’enregistrement de la marque verbale ou de la marque figurative dépendra plutôt de votre futur usage de la marque.

Souhaitez-vous principalement utiliser, sur vos produits ou pour la désignation de vos services, le logo ou le nom de votre marque ? La réponse à cette question vous indiquera l’ordre de priorité de l’enregistrement. Il n’y a pas de règle dans ce cas, qui dépend intégralement de votre manière d’utiliser la marque.

A l’inverse pour une marque complexe ou semi-figurative, la question est justement plus complexe. En cas de conflit entre plusieurs marques, il convient d’analyser la ressemblance de manière globale. Le juge prendra donc en compte l’intégralité de la marque et pas uniquement les éléments verbaux, qui ne sont qu’un élément parmi d’autre de celle-ci.

En conséquence, si seul l’élément verbal de la marque antérieure est repris par la marque postérieure à moins que l’élément verbal soit l’élément essentiel de la marque complexe, il sera plus difficile d’obtenir une décision favorable en matière de contrefaçon. Dans ce cas, une décision favorable ne pourra être obtenue que si l’élément visuel est considéré comme négligeable.


Privilégier la marque verbale à la marque figurative


Il paraît donc préférable d’enregistrer la marque verbale, dans un premier temps, sauf si votre entreprise utilise majoritairement la forme figurative. La protection de la marque figurative est en effet plus limitée.

Dans le meilleur des cas, toutefois, l’enregistrement des deux formes reste préférable et vous permettra de disposer de plus d’armes contre les tiers qui utilisent votre signe.

Dans un second temps, il est donc conseillé de procéder à l’enregistrement de la seconde forme.





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Dépôt d’une marque similaire ou identique à la mienne, quel recours ?


Votre marque est désormais déposée et vous commencez son exploitation. Quelle n’est pas votre surprise lorsque vous vous apercevez qu’un nouveau concurrent vient de déposer une demande d’enregistrement de marque qui ressemble à la vôtre ?

Ce tiers est peut être simplement négligeant, ou, malheureusement, mal intentionné. Dans tous les cas, il est nécessaire d’agir afin d’éviter que votre marque perde sa valeur et qu’il vous soit reproché d’avoir été trop passif dans sa défense.

Il existe de nombreux moyens de réagir à cette découverte : des outils, précontentieux comme contentieux, peuvent vous aider à faire respecter les droits acquis en enregistrant votre marque.


Comment puis-je découvrir si une marque similaire ou identique a été déposée ?


Mettre en place une surveillance régulière des bases de données de INPI et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle est une stratégie utile mais qui peut être insuffisante. En effet, cette surveillance est par nature limitée aux termes identiques ou très similaires (par exemple des changements d’accord ou la modification d’une seule syllabe). Les variations phonétiques ou orthographiques les plus audacieuses peuvent être aisément manquées.

Il est également possible de surveiller chaque semaine les publications des demandes d’enregistrement de marques au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle afin d’être informé de tous les nouveaux dépôts qui pourraient vous impacter.

D’une manière générale, il est utile de surveiller les dépôts de marque effectués par vos concurrents, ainsi que les enregistrements de noms de domaines sur les bases whois, qui peuvent laisser présager d’un dépôt de marque ultérieur.

Il est dans tous les cas conseillé de mettre en place une telle surveillance de manière régulière, afin de pouvoir réagir dans les plus brefs délais si cela s’avère utile.


Une mise en demeure, le premier recours obligatoire pour prouver l’antériorité


Lorsque vous repérez un dépôt de marque pouvant porter atteinte à vos droits, la première étape est toujours la même : il convient de prendre contact avec le déposant.

Il peut s’agir d’un premier contact informel, par téléphone ou courriel, notamment si ce tiers vous semble être de bonne foi, mais il est préférable d’envoyer une mise en demeure, pour constituer une preuve de vos démarches.

Celle-ci aura vocation de présenter vos droits antérieurs au déposant, qui pourrait avoir simplement été négligeant dans son analyse des marques disponibles sur votre marché commun, puis de demander le retrait de la demande de dépôt de marque, ou le cas échéant, la modification du terme utilisé ou des produits et services visés.

Cette phase de mise en demeure est utile dès lors qu’elle vous permettra rapidement de jauger la probabilité de réussir à trouver une solution amiable ou, à l’inverse, de préparer une potentielle suite contentieuse.

Il est intéressant d’envoyer la mise en demeure rapidement à la suite de la publication, afin de pouvoir ensuite envisager une opposition si ce premier courrier n’est pas suffisant pour mettre fin au trouble.


La procédure d’opposition de marque française ou communautaire


La procédure française sera envisagée ici, pour l’exemple. En effet, la procédure communautaire, bien que similaire en son principe, est plus complexe.

La publication de la demande d’enregistrement de marque ouvre un délai de deux mois au cours duquel il est possible, pour le propriétaire d’une marque déposée ou enregistrée antérieurement, ou encore pour le propriétaire d’une marque notoire, de faire opposition à l’enregistrement de la marque auprès de l’INPI.

L’opposition est une procédure simple qui se déroule en deux voire trois temps (voir notre guide) :

  • Dans un premier temps, le titulaire de la marque démontre, par un mémoire d’opposition, que la demande d’enregistrement de marque est identique à la sienne ou qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques ;
  • Dans un second temps, le tiers déposant peut démontrer que les marques sont différentes, ou, en cas de similitudes, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre celles-ci ;
  • L’INPI transmet un projet de décision aux parties, qui peuvent y répondre avec leurs observations voire même demander une audience dans le cas de l’INPI (elle reste toutefois particulièrement rare en pratique).

Il est bien entendu possible pour les parties de trouver un accord amiable au cours de cette période d’opposition. Dans ce cas, l’INPI peut se dessaisir de l’opposition à la demande des parties.

L’INPI dispose d’un délai de six mois pour transmettre une décision finale aux parties. En l’absence de réponse, celle-ci est rejetée.

Si l’opposition est considérée comme fondée, il est automatiquement mis fin à la demande d’enregistrement de marque.

Il sera toutefois possible d’interjeter appel auprès de la Cour d’Appel géographiquement compétente.


L’action en nullité de la marque, le dernier recours


Par malchance, vous ne vous apercevez de l’existence de la marque que trop tard. Elle est déjà enregistrée et vous n’avez plus la possibilité de faire opposition.

Il reste bien entendu la possibilité de trouver une solution amiable, mais le tiers exploite vraisemblablement d’ores et déjà sa marque et sera souvent moins ouvert à une telle issue.

Une dernière voie reste ouverte : la nullité. Elle sera toutefois plus longue, plus coûteuse et est accompagnée de l’aléa des procédures judiciaires.

Il convient cependant de noter que si la marque du tiers existe depuis plus de cinq ans, et qu’elle avait été déposée de bonne foi, la nullité ne pourra pas être retenue par les juges.

Les critères de nullité de la marque sont, en toute logique, l’inverse des critères de validité :

  • Une marque antérieure existe ;
  • Elle ne doit pas être distinctive ;
  • Elle est trompeuse ;
  • Elle est illicite ;
  • Elle n’est pas conforme aux bonnes mœurs.

Si la nullité est retenue, l’enregistrement de marque sera annulé de manière rétroactive, et donc réputé ne jamais avoir existé.


La surveillance des dépôts de marques, une sécurité de votre investissement


Le dépôt puis le développement d’une marque est un véritable investissement qu’il est naturel de souhaiter protéger et voir fructifier.

La surveillance des dépôts de marque vous permettra d’exploiter la vôtre d’une manière sereine, et de limiter l’impact de concurrents indélicats.




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Que vérifier avant de déposer ma marque française ou communautaire ?


Le dépôt de la marque est un acte à la fois symbolique et fondationnel dans la vie de votre projet. C’est par ce dépôt que vous allez annoncer à vos concurrents mais également à vos clients, qu’un produit ou un service est en cours de développement par votre entreprise. Il doit être fait sans erreur.

Avant toute réflexion sur la forme du dépôt, il conviendra d’arrêter son choix sur un type de marque spécifique.

Ce dépôt de marque aura vocation à vous permettre de débuter la mise en œuvre de votre stratégie marketing et de commercialisation. Il est donc particulièrement important de vérifier la disponibilité d’une marque en amont afin de vous assurer que celle-ci répond aux critères d’examen du dépôt de marque, mais également qu’elle, ou une marque similaire, n’est pas déjà déposée par une tierce partie pour des produits ou services identiques ou similaires.


Quelles classes de produits et services choisir pour ma marque ?


Avant toute chose, il convient de déterminer les classes dans lesquelles vous souhaitez déposer votre marque. Chaque classe représente des produits ou services différents. La liste des classes peut être trouvée sur le site de l’INPI ou sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le dépôt ne doit pas se limiter au choix de la classe, mais aux produits ou services qui la composent. A titre d’exemple, la classe 28 « jeux ; jouet » pourra inclure les jeux de société, les peluches, voire même plus précisément les peluches en forme d’animaux.

Le dépôt du titre de la classe ne permet pas de protéger la marque pour l’intégralité de la classe (décision IP Translator et Paquet Marque). Dans le cas inverse, il serait trop aisé d’obtenir une protection étendue et de verrouiller le marché.

En outre, il est préférable de déposer la marque pour des produits et services qui vont réellement être exploités. En effet, cinq ans après la date de dépôt de la marque, un tiers pourra faire annuler partiellement la marque pour les produits et services qui ne sont pas exploités par le déposant, en application de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. On parle de déchéance pour défaut d’exploitation. Un ciblage dès le dépôt sur le cœur d’exploitation de la marque limite ce risque et les frais inutiles.


Dois-je déposer une marque française à l‘INPI ou de l’Union Européenne à l’EUIPO (OHMI) ?


Il convient également de déterminer si vous souhaitez disposer d’une marque uniquement nationale ou de l’Union Européenne. En effet, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, il conviendra d’effectuer une recherche d’antériorités comprenant l’intégralité du territoire communautaire.

Ce choix dépend de votre stratégie commerciale. Si vous souhaitez commercialiser votre produit ou service hors de France, il pourra être plus intéressant de vous diriger immédiatement vers une marque de l’Union Européenne, pour limiter les frais et le temps d’examen.

En cas de choix limité à une marque française, il sera toujours envisageable, selon le temps passé depuis le dépôt, d’étendre simplement la marque au territoire communautaire ou de déposer, cette fois, une marque de l’Union Européenne.


Ma marque est-elle déposable ?


Les critères de dépôt de marque sont les suivants, en application des articles L711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • Elle doit être distinctive ;
  • Elle ne doit pas avoir de caractère trompeur ;
  • Elle doit être licite ;
  • Elle doit être conforme aux bonnes mœurs.

Lors de dépôt, l’examinateur de l’INPI ou de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ex OHMI) se fonde sur ces critères pour accepter ou non le dépôt de la marque.

La marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit être suffisamment éloignée des produits ou services qu’elle désigne. L’examinateur du dépôt va s’assurer qu’elle est arbitraire et qu’elle n’évoque pas ce qu’elle désigne.

En outre, une marque n’est pas distinctive si elle décrit le produit ou le service, s’il s’agit de leur nom usuel, ou si elle désigne la forme du produit (pour les marques figuratives notamment).

Quant au caractère trompeur, la marque ne doit également pas donner l’impression au client que le produit dispose de caractéristiques ou de qualités particulières si celui-ci en est dépourvu (il peut s’agir par exemple de l’origine, d’un élément du produit ou service…).

La marque doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs. Ce critère pose moins de difficultés et fait appel au bon sens.


Existe-t-il une antériorité à ma marque pour les produits ou services visés ?


Lorsque vous vous êtes assurés que le terme de votre choix respecte les conditions de dépôt de la marque, reste à envisager le critère de la disponibilité de la marque.

Il convient donc de vérifier le point suivant : une marque identique ou similaire a-t-elle été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires ? Il s’agit du critère de la disponibilité de la marque.

La disponibilité n’est pas vérifiée par l’examinateur mais uniquement par les tiers qui y ont un intérêt.

En conséquence, en cas de marque antérieure, il existe un risque d’être visé par une procédure d’opposition (et en conséquence de subir un délai minimal de six mois avant d’avoir la certitude, ou non, de pouvoir utiliser la marque), ou par une procédure de contrefaçon (qui, en plus de vous exposer à des risques de dommages intérêt, viendrait mettre à mal le développement marketing et commercial fondé sur ce terme depuis le lancement du projet et constituerait un coût non négligeable).

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer une recherche sur les bases INPI et OHMI/EUIPO, dans les classes que vous avez choisies pour votre marque. Cette recherche pourra porter sur les marques identiques ou globalement similaires, pour des produits et services identiques ou similaires.

Effectuer cette recherche vous permettra de disposer d’une première idée de la disponibilité de la marque et de modifier le terme que vous souhaitez déposer, le cas échéant.

Il est aussi envisageable d’aller plus loin. Une recherche d’antériorité plus poussée et automatisée pourra permettre de ressortir de manière automatique, les marques dont l’orthographe ou la phonétique est similaire en prenant en compte toutes les variations possibles du terme choisi.

Il est dans ce cas préférable de faire appel à un spécialiste, qui pourra effectuer une recherche plus détaillée.


Une vérification de la disponibilité nécessaire au vu de l’impact du dépôt de marque


Il est donc simple et nécessaire d’effectuer une première vérification de la viabilité d’une marque. Une mauvaise compréhension de cette problématique pourrait avoir des conséquences financières conséquentes sur votre projet et provoquer un retard dans son exécution s’il s’avère nécessaire de déposer une nouvelle marque voire même de stopper tout marketing du produit ou service couvert par la marque initialement choisie.

Le temps passé à effectuer cette analyse ne sera jamais une perte de temps et sécurisera votre investissement pour la suite de votre projet.

Une fois la marque déposée, vous pourrez lutter contre les tiers utilisant des marques ou noms commerciaux qui lui sont similaires ou identiques.




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Votre propriété intellectuelle, un atout à sécuriser pour l’avenir de votre entreprise.


Tout jeune entrepreneur va rapidement se retrouver confronté à des obstacles qu’il n’a jusqu’à présent peut-être pas connu, dans sa vie professionnelle, qu’il s’agisse de la création du business plan, de la rédaction des statuts, de la démarche d’incubateurs ou de financeurs, de la fabrication des premiers prototypes de produits ou services, au marketing.

Quel que soit le domaine d’activité, toute entreprise a vocation à créer de la propriété intellectuelle, à laquelle les jeunes créateurs d’entreprise sont encore trop peu sensibilisés.

Il pourra notamment s’agir :

  • De la création d’une ou de plusieurs marques qui, à l’horizon plus ou moins proche, pourront devenir fortes, et seront la clé de votre marketing et présence commerciale ;
  • De la création d’un ou de plusieurs logiciels, en mode Software as a Service (SaaS) ou installation locale.

Ces éléments représentent une valeur économique conséquente pour votre entreprise. Ils seront pris en compte par vos futurs investisseurs, et dans le calcul d’un futur prix de revente.

La sécurisation de votre propriété intellectuelle est un investissement pour l’avenir de votre entreprise.

Il convient, dès la phase amont de votre création d’entreprise, d’effectuer des recherches afin de vous assurer des points suivants :

Marques

L’enregistrement d’une marque vous permettra de disposer d’une antériorité vis-à-vis des tiers.

Une marque est considérée comme disponible lorsqu’elle n’est pas utilisée de manière identique ou similaire par un opérateur économique pour des produits ou services identiques ou similaire.

Une première recherche d’antériorité sur les registres de l’INPI et de l’OHMI vous permettra, dans un premier temps, d’être informés de l’existence d’une marque identique.

La recherche d’antériorité devra également porter sur les marques similaires, afin d’éviter toute confusion.

Quant à la distinctivité, il s’agira de la capacité de votre marque à se forger une identité propre par rapport au produit ou service qu’elle identifie. Il est nécessaire que votre marque soit suffisamment éloignée des produits ou services visés (pas de termes nécessaires, génériques, usuels pour l’identification du produit ou service, ni de terme descriptif).

La non-disponibilité ou l’absence de distinctivité de votre marque peut remettre en cause votre stratégie commerciale et marketing. En effet, il sera possible pour le titulaire de la marque antérieure de s’opposer, avec succès, à votre usage de la marque. Les investissements effectués sur la base de ce nom seront perdus, en particulier s’il s’agit de produits physiques marqués ou de stratégie de visibilité sur internet.

Logiciels

Les logiciels qui seront créés par votre entreprise intègrent, outre votre propre code, des composants sous licences diverses et variées. Il convient notamment de prêter une intention particulière aux licences libres ou open-source. Ces licences peuvent faire obstacle à une utilisation commerciale, ou vous obliger à placer toute contribution dérivée sous la même licence. L’analyse de ces licences vous permettra de mieux comprendre les possibilités offertes par ces composants issus de la communauté, ainsi que leurs limitations.

Il conviendra, en outre, de réfléchir à la licence que vous souhaitez appliquer à votre produit fini. Souhaitez-vous les redistribuer à la communauté ou en garder le contrôle total ? Ces questions dépendent de la philosophie de votre entreprise et doivent être cohérentes dans tout le cycle de développement de votre produit.

Un dépôt des codes-sources à Agence pour la Protection des Programmes vous permettra également de fixer la date de création du programme ainsi que votre statut d’auteur, aux fins de preuves ultérieures.

Une protection contre l’aléa et les risques

La prise en compte de ces problématiques en amont vous permettra de vous prémunir contre les risques, à la fois financiers et opérationnels mais aussi de perte d’un temps précieux en phase de création.

Le coût et l’aléa d’une procédure judiciaire ne doivent également pas être négligés. La mise en place d’une stratégie de protection de votre propriété intellectuelle vous permettra de minimiser cet aléa et de vous placer dans une position proactive à partir de laquelle vous disposerez de toutes les cartes pour faire fructifier votre investissement.

Le cabinet peut vous accompagner, dès la création de votre société, afin de déposer vos marques ou de protéger vos logiciels et mieux comprendre les licences applicables.