Les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, en application des articles L.112-3 et L.122-3, alinéa 3, sous réserve d’être originales.
Les droits d’auteur appartiennent aux architectes.
Il convient toutefois de limiter ce droit aux cas où les œuvres sont le sujet principal de la photographie. Si l’œuvre architecturale est en arrière-plan, la théorie de l’accessoire fait qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour l’utiliser, y compris commercialement.
En conséquence, toute photographie du bien architectural est considérée comme une contrefaçon, en l’absence d’autorisation de l’architecte, si l’œuvre architecturale est l’objet principal de la photographie.
La loi sur le numérique a toutefois adopté une exception à ce droit, dite exception de « panorama ». Il est désormais possible de photographier un bien architectural dès lors qu’aucune exploitation commerciale n’en est faite.
Si l’œuvre figure de manière centrale dans la photographie, il est nécessaire de demander l’autorisation d’utilisation de celle-ci.
Le propriétaire d’un bien dispose également de droits sur l’image de son bien, en application de l’article 544 du Code Civil. Ce droit est différent du droit d’auteur en ce qu’il concerne tous les biens, que celui-ci soit suffisamment original pour justifier des droits d’auteur ou non.
Toutefois, il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image que si celle-ci lui cause un trouble anormal de son droit d’usage.
En pratique, si son bien n’apparaît qu’en arrière-plan, il sera difficile pour le propriétaire de s’y opposer. Reste que si le bien apparaît d’une manière centrale dans la photographie, il est préférable d’obtenir l’autorisation de l’utiliser.
Attention, dans certaines villes (par exemple à Paris) les autorités ont prévu des procédures spécifiques.