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Les fleuristes ont-ils des droits de propriété intellectuelle sur leurs compositions florales ?


La réalisation de compositions florales complexes implique la mise en œuvre d’un savoir-faire unique par le fleuriste, ainsi qu’une sensibilité esthétique marquée. Il est donc logique de se demander si ces œuvres sont susceptibles d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, et, si cela est le cas, de comprendre les conditions de la protection.

Vous pouvez lire la suite à l’adresse suivante : https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/matthieu-pacaud-avocat-les-fleuristes-disposent-ils-de-droits-de-propriete-intellectuelle-sur-leurs-compositions-et-arrangements-floraux/485037/





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Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




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Les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour un artiste


L’adhésion à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), non obligatoire, a un impact parfois mal compris par les artistes. Il s’agit d’un organisme de gestion collective des droits des musiciens (et apparentés), qui a pour objectif d’assurer la collecte et la redistribution de la rémunération de l’exploitation des œuvres musicales.

Cet article a pour objet de résumer ses conséquences et de vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement.


Qu’est-ce que la gestion collective et la SACEM ?


Le rôle des organismes de gestion collective tels que la SACEM est prévu aux Articles L321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

L’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que :

I.- Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.

Le rôle de la SACEM est de percevoir les revenus de l’exploitation des droits cédés et de les reverser à l’auteur ou ses ayants droits, en application de l’Article 9 de ses Statuts.

Les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées.

La SACEM est un organisme non-lucratif qui doit redistribuer l’intégralité des sommes collectées à ses sociétaires (les artistes), à l’exception de ses frais généraux.

A cette fin, la SACEM est la seule à pouvoir donner son autorisation aux utilisateurs pour exploiter les œuvres sur lesquelles elle gère les droits.

Elle joue un rôle centralisateur, de « guichet unique » afin d’éviter que les auteurs aient à gérer la perception des droits de manière individuelle.


Pourquoi un artiste peut-il souhaiter adhérer à la SACEM ?


En matière de musique, il est particulièrement difficile pour un artiste de suivre l’utilisation de ses œuvres, en raison de la multiplication des diffuseurs : radio, streaming, utilisation au sein de commerces ou lors de manifestations publiques…

En conséquence, le système de la gestion collective a été pensé pour permettre aux auteurs de ne plus avoir à s’occuper du contrôle des usages de ses créations et de sa rétribution.

La SACEM autorise (ou non) l’utilisation des œuvres de son répertoire, et en collecte la rémunération.

La SACEM collecte à la fois les droits liés à l’exploitation en France mais également à l’étranger, via des accords avec d’autres organismes équivalents.

L’auteur n’a aucune obligation d’adhérer à la SACEM et peut choisir de gérer ses droits de manière individuelle. Cela nécessite toutefois une organisation administrative conséquente.


Quelles sont les conséquences de l’adhésion à la SACEM pour les artistes ?


La cession à la SACEM des droits de reproduction mécanique et de représentation au public


Afin de bénéficier des services de la SACEM, chaque sociétaire doit lui apporter ses droits patrimoniaux (de reproduction mécanique et de représentation au public), soit sur des œuvres spécifiques, soit sur son catalogue entier, y compris, par exception, sur ses œuvres futures.

L’apport des droits à la SACEM investit cette dernière, à titre exclusif, de la titularité du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique de ses membres par suite d’un transfert desdits droits.

Il s’agit d’une véritable cession des droits d’exploitation sur les œuvres et non d’un simple mandat de gestion.

L’adhésion à la SACEM est consentie à titre exclusif, en application de l’Article 2 de ses Statuts :

« Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir. »

Cela est confirmé par l’article 18 des Statuts :

« Il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres. »

Les sociétaires de la SACEM ne peuvent donc plus autoriser eux-mêmes l’utilisation de leurs droits, ou les céder, ni même agir en contrefaçon, une fois que ceux-ci ont été transmis à la SACEM.

Il en va de même pour un usage à titre personnel : la SACEM doit donner son autorisation.

Il s’agit ici d’une limitation des droits jugée acceptable au titre du bien commun.

L’auteur reste toutefois titulaire du droit moral, qui n’est pas cessible, en application de l’Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Le retrait des droits du musicien/chanteur du catalogue de la SACEM


L’apport des droits à la SACEM peut être retiré à tout moment par l’auteur, pour ne plus être soumis à la gestion collective et donc gérer individuellement les droits sur les œuvres. Ce retrait a pour effet de restituer les droits à l’auteur ou l’ayant-droit, qui peut à nouveau céder ses droits librement.

L’adhésion à la SACEM est donc lourde de conséquence et doit être mûrement réfléchie par chaque artiste. Celle-ci doit correspondre à votre philosophie et à la manière selon laquelle vous envisagez de gérer vos œuvres.




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L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ?


La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ?

Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte.

Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets.

D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention.


A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ?


Le droit d’auteur des salariés.


Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer.

Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre.

En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base.


Les dessins et modèles de salariés.


Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur (régi par les règles visés plus haut) et le droit spécifique des dessins et modèles.

Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur.

Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective.


Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ?


Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise.

En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse.


La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur.


En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables :

  • L’œuvre est un logiciel : conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur.
  • L’œuvre n’est pas un logiciel : le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles.

La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte.

Cette clause doit être mesurée : elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise.

Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat (par exemple par voie d’avenant).

La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié.


Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets.


Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents.

L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié.

L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux.

Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.




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Photographie et droit applicable – Quelles sont les précautions à prendre ?


Le cabinet a régulièrement à traiter de problématiques en lien avec la photographie. Qu’il s’agisse du droit à l’image d’une personne, de la photographie d’un bien architectural, du droit de la propriété intellectuelle, de nombreuses questions juridiques se posent dès lors qu’une réutilisation de l’image, en particulier commerciale ou à tout le moins publique, est envisagée.

Il nous a donc semblé utile de répondre aux questions les plus courantes en matière de droit applicable à la photographie.


Le droit à l’image des personnes via le droit à la vie privée


En France, le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code Civil, qui dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Le concept de vie privée englobe le droit à l’image. Ce droit n’est pas un droit de la propriété intellectuelle et appartient à chacun, qui est libre d’en autoriser l’usage à titre gratuit ou onéreux.


Dans quels cas n’est-il pas nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Toute image liée à un événement d’actualité peut-être utilisée sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’autorisation de la personne photographiée. Il s’agit ici de la mise en balance du droit à la vie privée, et du droit à l’information.

Il en va de même pour les images de personnes publiques, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il n’est également pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne photographiée lorsque celle-ci figure au sein d’une foule ou n’est pas le sujet principal de la photographie. Ce qui importe en réalité est le fait de ne pas pouvoir reconnaître la personne ou qu’elle ne soit pas isolée.

Il convient toutefois de ne pas recadrer la photographie ou extraire une personne de la foule. Dans ce cas, celle-ci deviendrait l’objet de la photographie et il serait nécessaire d’obtenir son accord.

Toutes ces exceptions ne concernent que les cas où les photographies sont prises dans un lieu public (sauf si elles montrent une scène de la vie privée) et ne sont pas exploitées à titre commercial.


Dans quels cas est-il nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Il est nécessaire de demander une autorisation à la personne qui figure sur la photographie si la photographie est prise dans un lieu privé.

Il en va de même pour toute personne qui figure d’une manière isolée et reconnaissable sur une photographie, qu’elle soit prise dans un lieu public ou un lieu privée.

Toute utilisation d’une photographie d’un mineur doit également faire l’objet d’une autorisation des parents, y compris si la photographie est prise au milieu d’une foule.

Enfin, toute exploitation commerciale d’une image nécessite de disposer de l’autorisation de la personne qui y figure.


La photographie et les biens architecturaux


Les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, en application des articles L.112-3 et L.122-3, alinéa 3, sous réserve d’être originales.

Les droits d’auteur appartiennent aux architectes.

Il convient toutefois de limiter ce droit aux cas où les œuvres sont le sujet principal de la photographie. Si l’œuvre architecturale est en arrière-plan, la théorie de l’accessoire fait qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour l’utiliser, y compris commercialement.

En conséquence, toute photographie du bien architectural est considérée comme une contrefaçon, en l’absence d’autorisation de l’architecte, si l’œuvre architecturale est l’objet principal de la photographie.

La loi sur le numérique a toutefois adopté une exception à ce droit, dite exception de « panorama ». Il est désormais possible de photographier un bien architectural dès lors qu’aucune exploitation commerciale n’en est faite.

Si l’œuvre figure de manière centrale dans la photographie, il est nécessaire de demander l’autorisation d’utilisation de celle-ci.

Le propriétaire d’un bien dispose également de droits sur l’image de son bien, en application de l’article 544 du Code Civil. Ce droit est différent du droit d’auteur en ce qu’il concerne tous les biens, que celui-ci soit suffisamment original pour justifier des droits d’auteur ou non.

Toutefois, il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image que si celle-ci lui cause un trouble anormal de son droit d’usage.

En pratique, si son bien n’apparaît qu’en arrière-plan, il sera difficile pour le propriétaire de s’y opposer. Reste que si le bien apparaît d’une manière centrale dans la photographie, il est préférable d’obtenir l’autorisation de l’utiliser.

Attention, dans certaines villes (par exemple à Paris) les autorités ont prévu des procédures spécifiques.


La propriété intellectuelle d’un tiers


Nous avions par exemple déjà abordé le sujet pour les plats dans les restaurants.

Si les photographies incluent les œuvres d’un tiers (autres photographies, peintures, installations artistiques), il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de ce tiers avant toute diffusion, en particulier si celle-ci a un but lucratif.

N’hésitez pas si vous avez des questions relatives à une situation spécifique, le cabinet pourra vous assister pour obtenir les autorisations nécessaires.

Pour aller plus loin :

https://www.cnil.fr/fr/lutilisation-de-limage-des-personnes-0

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/droit_auteur_types_documents/s.photographies_d_a.html?first_Art=non

http://www.nextinpact.com/news/100481-loi-numerique-liberte-panorama-limitee-mais-consacree.htm




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Le dépôt du code-source à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP)


Le dépôt du code-source à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) est souvent mal compris par les développeurs informatiques.

Ce dépôt a deux objectifs : créer une preuve de la date de création du code-source, et permettre de rassurer les co-contractants en permettant un accès à celui-ci sous condition. Il ne permet pas de créer un titre de propriété intellectuelle sur le code-source ou tout autre élément déposé.

Il est possible de déposer des codes-source de logiciel, des bases de données, des sites internet ou tout autre document informatique.


L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) permet de créer une preuve de la date de création


Le droit d’auteur, contrairement aux droits de propriété industrielle tels que la marque ou le brevet, ne naît pas du fait du dépôt mais de son existence.

Si un œuvre répond aux critères du droit d’auteur (en particulier l’originalité), elle est automatiquement protégée.

Outre la question de l’originalité, la problématique majeure en matière de droit d’auteur est celle de la date de création et de l’identité de l’auteur.

Le dépôt à l’APP permet de disposer d’une date certaine de l’existence de l’œuvre, et donc de potentiellement disposer d’une date d’antériorité vis-à-vis des tiers. Il permet également de détailler le contenu de l’œuvre à la date du dépôt, ce qui permettra de se ménager une preuve en cas de contrefaçon.

Par ailleurs, ce dépôt permet au déposant de disposer d’une présomption de paternité de l’œuvre. Si ce dépôt est frauduleux, il sera bien entendu possible de casser la présomption, pour tout tiers disposant des preuves utiles.

Le dépôt devrait être renouvelé à chaque mise à jour majeure du code-source, en particulier si celle-ci intègre des fonctions essentielles du logiciel. Ce dépôt successif permet également de tracer l’évolution du code.


L’APP, une source de confiance pour les clients avant la signature de contrats


Préalablement à la conclusion d’un contrat informatique (notamment en matière de licence ou contrat SaaS), il est fréquemment demandé au prestataire informatique s’il a procédé au dépôt du code-source, et s’il est possible d’obtenir l’accès à celui-ci sous certaines conditions.

Les clients souhaitent en effet se garantir contre la possibilité de perdre l’accès à leur logiciel ou à sa maintenance, si le prestataire ne continue pas son activité. Cette question est récurrente lorsque le prestataire est une société de petite taille ou une start-up.

L’accès peut prendre deux formes :

La clause d’accès est une clause simple qui prévoit que sous certaines conditions, le client pourra accéder au code source : ces conditions sont souvent la liquidation judiciaire ou la cessation d’activité. Il conviendra ensuite d’informer l’APP lorsqu’il est donné accès au code-source à un partenaire contractuel.

Le contrat d’entiercement est signé entre le fournisseur, le client et l’APP. Il prévoit une fréquence de dépôt, en particulier en cas de mises à jour, les droits de l’utilisateur sur le code-source (utilisation commerciale ou utilisation interne, maintenance en interne ou par un tiers, développements complémentaires, modification du code-source, etc), ainsi que les modalités précises d’accès au code-source (selon la procédure de l’APP). L’accès peut également être limité à des conditions spécifiques.

L’APP fournit un modèle de contrat d’entiercement qu’il est nécessaire de respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime. Il sera plus simple pour le client d’accéder au code via ce mécanisme en cas de difficulté.

L’utilisation de ces outils permettra de rassurer les clients sur la pérennité du logiciel et favorisera le développeur du logiciel.


Le coût du dépôt à l’Agence pour la Protection des Programmes


Avant de déposer un code-source à l’APP, il sera nécessaire d’y adhérer et de renouveler l’adhésion chaque année. La cotisation annuelle est, pour 2017, de 204 euros TTC par an (auquel il convient d’ajouter 60 euros pour la première année) pour une personne physique et de 560 euros pour une personne morale.

Chaque dépôt est ensuite facturé 228 euros TTC.

Des coûts spécifiques peuvent également être ajoutés en cas de clause d’accès ou de conclusion d’un contrat d’entiercement.

Le coût d’un dépôt à l’APP peut être important pour une petite entreprise, mais il permet d’en sécuriser les créations.


Les solutions alternatives au dépôt à l’APP (séquestre chez un notaire, courrier recommandé, enveloppe SOLEAU)


Si le dépôt auprès de l’APP est trop onéreux ou complexe, il est toujours possible de se créer d’autres preuves de la date de création :

  • Envoi d’une lettre recommandée à soi-même, sans l’ouvrir, avec un support numérique ou optique contenant le logiciel ;
  • Dépôt chez un tiers séquestre tel qu’un notaire ;
  • Enveloppe SOLEAU papier ou électronique.

Ces solutions sont moins complètes que l’APP, mais permettent tout de même de disposer d’une date certaine de création et d’un commencement de preuve sérieux quant à la paternité de l’œuvre.

Quelle que soit la solution retenue, il est utile d’effectuer ces démarches et de protéger tout création avant l’existence de litiges.




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Tous les liens hypertextes sont-ils légaux ?


La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le 8 septembre dernier un arrêt GS Media fondamental quant à la légalité des liens hypertextes, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

La solution choisie par la CJUE met en place des présomptions particulièrement contraignantes pour les éditeurs de sites internet, ce qui va les obliger à s’assurer que les liens hypertextes utilisés sur leur site dirigent vers des contenus publiés de manière légale.

Les entreprises du digital mettent souvent en place une stratégie de linking afin de réduire leurs coûts de productions de contenu, en particulier au début de leur activité. Cela permet en effet de maintenir un rythme de publication important et donc une présence vis-à-vis du public.

La multiplication des liens vers des publications tierces peut donc aisément engager votre responsabilité en raison de la présomption. Il est en conséquence particulièrement important de vous assurer que vos liens dirigent vers des sites qui respectent bien les droits d’auteur en amont, et non a posteriori.

Cet article a pour objet de présenter une synthèse rapide du nouveau régime applicable aux liens hypertextes.


La publication de liens légaux


1. L’arrêt GS Media se fonde sur le critère de l’objectif poursuivi par la personne ayant publié le lien.

Il semble que l’objectif soit de faire la distinction entre la publication d’un lien à titre lucratif ou non.

Ne sont pas considérés comme illégaux :

  • Les liens publiés « sans but lucratif » ;
  • Les liens publiés par une « personne [qui] ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ».

En conséquence, si une personne publie un lien qui dirige vers un contenu portant atteinte aux droits d’auteur d’un tiers, sans but lucratif, cela ne saurait lui être reproché, sauf à prouver qu’elle était consciente que celui-ci était illégal. Cette preuve pourra être établie par exemple si le titulaire des droits l’en a informé (« Lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée »).

2. Toutefois, si le contenu a déjà été publié par l’ayant droit, ou si celui-ci en a autorisé sa publication, il est présumé autoriser sa « communication au public » par le biais de liens, pour autant que le public ne soit pas plus large que le public initial.

Le public n’est pas considéré comme plus large dès lors que la publication initiale a été effectuée sur un site ouvert au public.


La publication de liens illégaux


1. Une présomption d’illégalité est créée pour toutes les publications de liens effectuées à titre lucratif. En conséquence, tout lien dirigeant vers un contenu pouvant porter à la propriété intellectuelle et publié à titre lucratif sera illégal.

Il est alors à charge pour la personne ayant publié le lien de prouver que le contenu de la page visée ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Cette preuve est particulièrement difficile à rapporter en pratique et oblige chaque éditeur de site internet à s’assurer que l’intégralité des liens qui figurent sur son propre site est conforme au droit d’auteur. Cette tâche peut rapidement être d’une complexité inouïe pour les sites comportant des milliers de liens.

2. En outre, si le lien vise un contenu qui est publié à destination d’un public qui n’aurait pas dû avoir accès au contenu (par exemple un lien vers un contenu republié sur une plateforme ouverte à tous mais issu d’une plateforme dont l’accès est limité), le lien sera également considéré comme portant atteinte au droit d’auteur.

3. Il en va de même si le lien est diffusé par une personne agissant à titre non lucratif mais en étant consciente de l’illégalité du contenu figure sur la page liée.

4. La majorité des liens dirigeant vers des pages portant atteinte au droit d’auteur sera ainsi considérée comme illégale et pourra engager la responsabilité de la personne publiant le lien. Il sera intéressant de voir comment ce régime va s’articuler avec le régime de l’hébergeur et de l’éditeur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de clarification sur la manière dont ce nouveau régime s’appliquera à votre site.




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Le droit d’auteur pour les artistes utilisant un nom d’emprunt, quelles sont les règles applicables ?


De nombreux artistes choisissent d’exercer leur art en utilisant un nom d’emprunt ou un pseudonyme. Qu’il s’agisse des écrivains (par exemple Daniel Pennac), des musiciens (entre autres, Moby) ou des artistes graphiques (Banksy est l’un des plus célèbres), les pseudonymes peuvent concerner les artistes de tous les domaines.

Qu’il résulte d’une volonté de protéger leur identité, ou simplement de disposer d’un nom qui correspond à leur démarche artistique, ce choix aura un impact sur la manière dont le droit d’auteur s’appliquera.


Le libre choix du pseudonyme


Le choix du pseudonyme est bien entendu libre et n’est pas régi par un quelconque texte.

Il convient toutefois bien entendu de rester dans les limites des bonnes mœurs : le pseudonyme ne peut pas être insultant, diffamant, usurper l’identité d’une tierce partie (personne physique ou morale) ou porter atteinte à un tiers d’une quelconque façon (par exemple en contrefaisant une marque antérieure).

L’auteur peut également choisir de se présenter par son vrai nom à titre posthume, au moyen de son testament, ou de laisser le choix à ses ayant-droits de divulguer son identité.


La protection juridique du pseudonyme


Le pseudonyme ne bénéficie pas de la protection du nom patronymique, comme un nom de famille courant.

Toutefois, il pourra être protégé par le droit d’auteur s’il est particulièrement original. En pratique, il est toutefois rare que cela soit le cas, l’originalité nécessitant un véritable apport créatif. Il n’est donc pas raisonnable de se limiter au simple droit d’auteur à ce titre.

Il est plus habile d’envisager de déposer le pseudonyme en tant que marque, en application de l’article L711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui indique que le pseudonyme fait partie des signes pouvant être enregistrés auprès de l’INPI.

Celui-ci bénéficierait alors de la protection accordée à toutes les marques, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et tout autre usage non autorisé du nom.


Que prévoir dans les contrats qui lient l’auteur à son éditeur ou toute autre partie ?


Les contrats conclus par les auteurs sous pseudonyme sont conclus entre l’auteur sous son véritable nom et toute autre partie concernée.

Dans le cadre d’un contrat d’édition, la seule différence avec un contrat classique est que ce contrat peut prévoir une clause d’anonymat. L’éditeur n’a ainsi pas le droit de révéler le nom de l’auteur, sauf si celui-ci l’autorise à le faire de manière préalable et écrite. L’auteur reste toutefois libre de se présenter sous son véritable nom ou de rester anonyme.

Le contrat peut également prévoir que les ayant-droits pourront révéler le nom de l’auteur après le décès le cas échéant, ou que le nom pourra être révélé par l’éditeur lors du décès (cette dernière option ayant pour effet de prolonger la durée de protection, comme nous le verrons ci-après).

L’article L113-6 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que les auteurs concernés « sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité »

A ce titre, l’auteur peut être représenté par son éditeur ou son représentant pour défendre ses droits, par exemple lors d’une action en contrefaçon, ce qui lui évite de divulguer son identité.


La réduction de la durée de protection par le droit d’auteur


Comme indiqué dans un article précédent, le droit d’auteur protège les créations pour une durée de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Il est bien entendu impossible d’identifier de manière exacte la date de décès d’un auteur sous pseudonyme, celui-ci n’ayant pas d’existence légale. Le droit d’auteur a été adapté pour ce contexte : dans ce cas, en application de l’article L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’œuvre n’est protégée que pour une durée de 70 ans à compter de sa première publication ou divulgation dans le cas des œuvres plastiques.




Quelle est la durée légale de protection d‘une oeuvre par le droit d’auteur en France ? (infographie)


Cette infographie explique la durée légale de protection d’une oeuvre par le droit d’auteur, dans le temps, de sa création jusqu’à ce qu’elle tombe dans le domaine public.

Cette durée est de 70 ans à compter de la mort de l’auteur.

Ce schéma ne prend pas en compte les exceptions pouvant donner lieu à la prorogation du délai (par exemple de 30 ans en cas d’auteur mort pour la France).

Cette durée concerne toutes les oeuvres et créations protégées par le droit d’auteur : écrits, photographies, oeuvres audiovisuelles, musique, logiciels, arts plastiques… Même s’il est parfois difficile de le concilier avec la rapidité d’internet, cela concerne également le droit d’auteur sur internet.



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Résumé de la durée de protection des oeuvres par le droit d’auteur


Les étapes de la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur sont les suivantes :

  • Création de l’oeuvre par l’auteur, marquant le début de la protection ante mortem,
  • Décès de l’auteur, qui active le délai légal de protection,
  • Conformément à l’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la durée de protection est de 70 ans, débutant au 1er janvier de l’année suivant le décès de l’auteur, au cours de laquelle l’oeuvre est protégée post mortem et appartient aux ayants droit de l’auteur. Ceux-ci sont susceptibles de protéger les droits moraux et patrimoniaux liés à l’oeuvre comme s’ils en étaient l’auteur.
  • A l’issue du délai de 70 ans, l’oeuvre appartient au domaine public et peut être utilisée par un tiers, indépendamment d’une quelconque autorisation.
  • Des exceptions existent quant à la durée de protection, par exemple en cas d’utilisation d’un pseudonyme ou nom d’emprunt par l’auteur.




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La protection juridique des bases de données


Après les marques (1, 2) et le droit d’auteur, le tour d’horizon des différents droits de propriété intellectuelle qui peuvent protéger les créations des entreprises continue avec la protection accordée aux bases de données.

Les bases de données sont des actifs extrêmement importants pour la majorité des entreprises du digital. En effet, nombre d’entre elles fournissent des services qui sont basés sur l’accès, par abonnement ou  libre mais financé par la publicité, à des bases de données constituées par leurs soins.

La création initiale ainsi que les mises à jour de la base de données nécessitent un effort permanent et un investissement conséquent, que le législateur a protégé sur la base d’une directive communautaire de 1996.

Les bases de données sont protégées à la fois par un droit spécifique, dit sui generis, pour les producteurs, mais également par le droit d’auteur. Les deux protections sont indépendantes et s’exercent sans avoir d’impact l’une sur l’autre.

Tout d’abord, il convient toutefois de s’interroger sur la composition des bases de données protégées.


Quelle est la définition d’une base de données ? Quelle est sa composition ?


L’article L112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit les bases de données de la manière suivante :

« On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

L’idée générale est celle d’un regroupement d’informations selon des règles logiques et rationnelles, ensuite mis à disposition par tout moyen à un public.

Toute personne qui souhaite créer une base de données soit s’interroger sur la composition de celle-ci : en effet, elle ne doit pas utiliser des données protégées par un droit de propriété intellectuelle (en l’espèce, généralement le droit d’auteur) sans autorisation, en application de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les marques, les brevets, voire même les données personnelles peuvent être également concernées et nécessitent l’accord des titulaires de droit.

Toutefois, les exceptions du droit d’auteur sont favorables au producteur de la base : il est possible, sur la base de l’exception de courte citation de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’intégrer des extraits d’oeuvres protégées par le droit d’auteur à la base de données, sous réserve de citer l’auteur ainsi que la source. Ces citations ont en effet un objectif d’information du public.

Les données intégrées aux bases sont fréquemment produites par l’entreprise qui donne accès au service, ce qui limite par nature le risque en matière de propriété intellectuelle. Elles peuvent aussi être issues d’une autre base de données d’une tierce partie. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer des autorisations afin d’éviter de porter atteinte aux droits d’un autre producteur.

Il convient toutefois de réaliser un audit préventif des données intégrées à la base de données afin d’éviter les risques en amont.


La protection des bases de données par le droit sui generis des producteurs


La directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, transposée en 1998 en France, garantit un droit sui generis au profit des producteurs de bases de données.


Quels sont les éléments des bases de données protégés par le droit sui generis


Ce droit vise à assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification, ou la présentation du contenu d’une base de donnée pendant la durée légale de la protection (Article L341-1). Cet investissement est calculé en prenant en compte les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base de donnée », selon la CJUE dans son arrêt Apis-Hristovich de 2009. La création de contenu n’est en revanche étonnamment pas considérée comme un investissement par la jurisprudence.

La protection porte sur le contenu et pas sur la structure de la base de données, qui elle est protégée par le droit d’auteur.


La durée de la protection des bases de données ?


La durée du droit du producteur est de 15 ans à compter de l’achèvement de la constitution de la base de données et peut être prolongée pour 15 ans si elle fait l’objet d’un investissement substantiel dépassant la simple mise à jour (article L342-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).


L’étendue de la protection des bases de données par le droit sui generis


Les droits bénéficient à la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assure le risque des investissements correspondant à la création du contenu d’une base de données (article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Deux facultés sont garanties au producteur par l’article L342-1 du CPI :

  • Interdire l’extraction des données de la base par transfert permanent ou temporaire du contenu ou d’une partie du contenu,
  • Interdire la réutilisation du contenu.

Des exceptions sont toutefois prévues par l’article L342-3 du CPI, ce qui inclut, entre autres, que le producteur ne peut pas interdire la copie privée, l’utilisation pédagogique ou éducative, l’extraction et la réutilisation d’une partie non substantielle de la base par une personne qui y a licitement accès.

L’article L343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une sanction de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende, en cas d’utilisation non autorisée de la base.


La protection des bases de données par le droit d’auteur


L’application générique du droit d’auteur aux bases de données


La protection du droit d’auteur s’applique de manière classique, sur la base de l’originalité de la présentation de la base de données.

Cela signifie que l’auteur dispose des droits moraux (divulgation, paternité, respect de l’œuvre, retrait et repentir) ainsi que des droits patrimoniaux (exploitation, reproduction, représentation, suite, destination), comme tous les titulaires de droits d’auteur.

Les sanctions applicables sont également celles du droit d’auteur : contrefaçon pouvant justifier des dommages intérêts et responsabilité pénale.


La protection de la structure de la base de données


Les éléments protégeables d’une base de données sont ceux liés à la structure de la base de données. Ce sont les éléments d’agencement du contenu.

Le contenu en lui même importe peu pour le droit d’auteur.

Les bases de données constituent des œuvres de l’esprit propres à leur auteur par le choix ou la disposition des matières. Le classement en lui même doit être original pour être protégé par le droit d’auteur : des choix créatifs individuels doivent donc être apparents.

Un simple classement alphabétique ou purement thématique ne sera pas suffisant. L’originalité s’apprécie toutefois au cas par cas.