ip-startup

Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




photographie-droit-image

Photographie et droit applicable – Quelles sont les précautions à prendre ?


Le cabinet a régulièrement à traiter de problématiques en lien avec la photographie. Qu’il s’agisse du droit à l’image d’une personne, de la photographie d’un bien architectural, du droit de la propriété intellectuelle, de nombreuses questions juridiques se posent dès lors qu’une réutilisation de l’image, en particulier commerciale ou à tout le moins publique, est envisagée.

Il nous a donc semblé utile de répondre aux questions les plus courantes en matière de droit applicable à la photographie.


Le droit à l’image des personnes via le droit à la vie privée


En France, le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code Civil, qui dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Le concept de vie privée englobe le droit à l’image. Ce droit n’est pas un droit de la propriété intellectuelle et appartient à chacun, qui est libre d’en autoriser l’usage à titre gratuit ou onéreux.


Dans quels cas n’est-il pas nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Toute image liée à un événement d’actualité peut-être utilisée sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’autorisation de la personne photographiée. Il s’agit ici de la mise en balance du droit à la vie privée, et du droit à l’information.

Il en va de même pour les images de personnes publiques, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il n’est également pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne photographiée lorsque celle-ci figure au sein d’une foule ou n’est pas le sujet principal de la photographie. Ce qui importe en réalité est le fait de ne pas pouvoir reconnaître la personne ou qu’elle ne soit pas isolée.

Il convient toutefois de ne pas recadrer la photographie ou extraire une personne de la foule. Dans ce cas, celle-ci deviendrait l’objet de la photographie et il serait nécessaire d’obtenir son accord.

Toutes ces exceptions ne concernent que les cas où les photographies sont prises dans un lieu public (sauf si elles montrent une scène de la vie privée) et ne sont pas exploitées à titre commercial.


Dans quels cas est-il nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?


Il est nécessaire de demander une autorisation à la personne qui figure sur la photographie si la photographie est prise dans un lieu privé.

Il en va de même pour toute personne qui figure d’une manière isolée et reconnaissable sur une photographie, qu’elle soit prise dans un lieu public ou un lieu privée.

Toute utilisation d’une photographie d’un mineur doit également faire l’objet d’une autorisation des parents, y compris si la photographie est prise au milieu d’une foule.

Enfin, toute exploitation commerciale d’une image nécessite de disposer de l’autorisation de la personne qui y figure.


La photographie et les biens architecturaux


Les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, en application des articles L.112-3 et L.122-3, alinéa 3, sous réserve d’être originales.

Les droits d’auteur appartiennent aux architectes.

Il convient toutefois de limiter ce droit aux cas où les œuvres sont le sujet principal de la photographie. Si l’œuvre architecturale est en arrière-plan, la théorie de l’accessoire fait qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour l’utiliser, y compris commercialement.

En conséquence, toute photographie du bien architectural est considérée comme une contrefaçon, en l’absence d’autorisation de l’architecte, si l’œuvre architecturale est l’objet principal de la photographie.

La loi sur le numérique a toutefois adopté une exception à ce droit, dite exception de « panorama ». Il est désormais possible de photographier un bien architectural dès lors qu’aucune exploitation commerciale n’en est faite.

Si l’œuvre figure de manière centrale dans la photographie, il est nécessaire de demander l’autorisation d’utilisation de celle-ci.

Le propriétaire d’un bien dispose également de droits sur l’image de son bien, en application de l’article 544 du Code Civil. Ce droit est différent du droit d’auteur en ce qu’il concerne tous les biens, que celui-ci soit suffisamment original pour justifier des droits d’auteur ou non.

Toutefois, il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image que si celle-ci lui cause un trouble anormal de son droit d’usage.

En pratique, si son bien n’apparaît qu’en arrière-plan, il sera difficile pour le propriétaire de s’y opposer. Reste que si le bien apparaît d’une manière centrale dans la photographie, il est préférable d’obtenir l’autorisation de l’utiliser.

Attention, dans certaines villes (par exemple à Paris) les autorités ont prévu des procédures spécifiques.


La propriété intellectuelle d’un tiers


Nous avions par exemple déjà abordé le sujet pour les plats dans les restaurants.

Si les photographies incluent les œuvres d’un tiers (autres photographies, peintures, installations artistiques), il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de ce tiers avant toute diffusion, en particulier si celle-ci a un but lucratif.

N’hésitez pas si vous avez des questions relatives à une situation spécifique, le cabinet pourra vous assister pour obtenir les autorisations nécessaires.

Pour aller plus loin :

https://www.cnil.fr/fr/lutilisation-de-limage-des-personnes-0

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/droit_auteur_types_documents/s.photographies_d_a.html?first_Art=non

http://www.nextinpact.com/news/100481-loi-numerique-liberte-panorama-limitee-mais-consacree.htm