La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ?
Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte.
Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets.
D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention.
Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer.
Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre.
En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base.
Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur (régi par les règles visés plus haut) et le droit spécifique des dessins et modèles.
Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur.
Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective.
Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise.
En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse.
En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables :
La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte.
Cette clause doit être mesurée : elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise.
Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat (par exemple par voie d’avenant).
La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l'article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié.
Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents.
L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants :
Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié.
L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux.
Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.
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