Pour les créateurs d’applications et de sites internet, la mise en place d’outils permettant la constitution d’une communauté est fédératrice et permet un engagement plus important du public.
L’une des clés de cet engagement est de permettre aux utilisateurs de publier leur propre contenu.
Ce type d’outil va les fidéliser et fait bénéficier de l’effet de viralité typique des réseaux sociaux. L’intérêt d’un tel modèle est évident sur le plan économique, dès lors qu’il permet de générer un trafic conséquent à moindre coût et donc d’augmenter la visibilité de la plateforme.
Lorsqu’il est fait le choix de mettre à disposition un tel outil, l’hébergeur doit toutefois comprendre l’étendue de sa responsabilité et le régime applicable. En effet, la publication de contenus par les utilisateurs peut porter atteinte aux droits de tiers et mettre en œuvre la responsabilité de l’hébergeur.
La loi LCEN a créé deux régimes de responsabilité différents pour la publication de contenus sur internet :
Plus précisément, est considérée comme hébergeur, l’entité qui assure « pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (Article 6-1-2 de la loi LCEN).
A l’inverse, le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi et doit être interprété a contrario de la définition de l’hébergeur.
Comprendre la différence entre ces deux statuts est fondamental dès lors que l’hébergeur bénéficiera d’un régime de responsabilité atténué, alors que l’éditeur du contenu sera responsable de tout contenu publié sur la plateforme (violation de droit de propriété intellectuelle, responsabilité civile ou pénale).
L’hébergeur est irresponsable civilement et pénalement quant au contenu hébergé, sauf s’il ne suspend pas la diffusion du contenu illicite lorsqu’il lui a été signalé.
Le régime n’est toutefois applicable que si l’hébergeur n’a aucun "rôle actif de nature à confier une connaissance ou un contrôle des données stockées" (Décision Google Adwords – CJUE 23 mars 2010).
La sélection des contenus, le choix des contenus mis en ligne et la détermination ou vérification des contenus suffit à caractériser un rôle actif.
A l’inverse, l'hébergeur peut, sans jouer un rôle actif, « rationaliser l'organisation du service » afin « d'en faciliter l'accès » (Arrêt Dailymotion - Cour de Cassation, 17 févr. 2011).
Si l’hébergeur met en avant certains contenus autrement que par une classification automatique (nombre de vues, sujets à partir d’informations fournies par les créateurs de contenus), il pourra perdre le bénéfice de ce régime de responsabilité atténuée et de fait être considéré comme un éditeur.
S’il respecte ces conditions, l’hébergeur ne peut être tenu comme responsable des contenus hébergés que s’il :
Pour bénéficier du régime de l’hébergeur, il conviendra donc de mettre en place une procédure de signalement, afin que les ayants-droit puissent informer le prestataire d’hébergement si des contenus pour lesquels ils disposent de droits figurent sur la plateforme.
Le signalement vaut information de l’hébergeur quant à l’existence du contenu, et de son caractère manifestement illicite.
L’hébergeur garde toutefois une possibilité d’apprécier si le contenu est manifestement illicite et s’il fait droit à la demande de retrait du contenu.
La notification doit intégrer les informations suivantes :
« -la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »
La responsabilité de l’hébergeur ne peut être qu’engagée que si l’intégralité de ces informations figure sur la notification.
Le retrait doit être effectué promptement, mais le délai n’est pas fixé par la loi.
En outre, il convient de noter que l’hébergeur de contenus n’est pas soumis à une obligation de surveillance générale de sa plateforme, à l’inverse de l’éditeur de contenus. Il n’a pas à avoir un rôle proactif dans la recherche des contenus litigieux, et peut se limiter à répondre aux notifications.
Il est utile de préciser les éléments suivants dans les conditions d’utilisation de la plateforme, afin de sécuriser la relation juridique avec les utilisateurs :
Par ailleurs, les mentions légales du site de l'hébergeur doivent permettre de le contacter (par mail, courrier ou téléphone).
Ces quelques précautions sont suffisantes pour permettre la mise en place d’un système d’hébergement de contenus, tout en bénéficiant du régime de responsabilité allégée.
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