La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 13 mai 2014, indique que l’exploitant d’un moteur de recherche est le responsable du traitement de données constitué par l’indexation des pages internet. En conséquence, les règles applicables aux données personnelles sont applicables aux moteurs de recherche.
Concrètement, toute personne physique concernée peut demander que soit supprimé de la liste des résultats apparaissant lors d’une recherche sur son nom, tout résultat qui peut lui porter préjudice.
La Cour précise que ne peuvent être supprimées que les informations qui sont « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives »
Il s’agit d’une application du principe de protection de la vie privée.
Ce droit à l’oubli est toutefois limité, afin d’éviter qu’il puisse porter atteinte à « l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question ». Le droit à l’information est donc mis en balance avec le droit à la vie privée.
En conséquence, il sera par exemple impossible pour un homme politique de demander la suppression d’articles portant sur une ancienne condamnation pénale pour malversations. Dans ce cas, l’intérêt légitime à l’information est constitué. En effet, il sera utile pour le public de pouvoir connaître la condamnation d’un homme politique, qui est par nature amené à manier des fonds.
A l’inverse, une photographie dégradante pourra être considérée comme inadéquate, pas pertinente ou excessive et justifiera une suppression. Celle-ci n’a aucune valeur informative et son seul objet est de porter atteinte à la personne qui y figure.
Cette jurisprudence laisse toutefois une marge d’appréciation importante aux moteurs de recherches sur les contenus pouvant être supprimés. Il fait peu de doute que de futures jurisprudences auront à préciser ce point.
Cet arrêt concerne tous les moteurs de recherche visant un public européen, qu’il s’agisse de Google, Bing ou de tout autre acteur du secteur.
Ceux-ci ont déjà réagi et mis en place des procédures de signalement simples via des formulaires aux adresses suivantes :
Il convient toutefois de rappeler que ce n’est pas parce que Google aura supprimé l’indexation d’une page que les autres moteurs seront tenus d’en faire de même. La demande devra être renouvelée auprès de tous les acteurs du marché.
En outre, cette demande ne concerne que les résultats sur les versions européennes des moteurs de recherche. Les pages concernées pourront toujours être indexées sur leurs autres versions.
En outre, si la page n’est plus indexée, cela ne signifie pas qu’elle n’est plus disponible en cas d’accès par le lien direct. Elle sera toutefois cachée dans les profondeurs du web et difficile à trouver si son existence est inconnue. Il s’agira donc d’un moindre mal dont les conséquences seront très limitées.